Chambre commerciale, 24 novembre 2015 — 14-19.685

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tri environnement recyclage que sur le pourvoi incident relevé par la société Regards et par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que le 31 décembre 2007, la société par actions simplifiée Tri environnement recyclage (la société TER), dirigée par M. Y..., a conclu avec la société Regards, ayant pour gérant M. X..., une « convention de prestation de service » pour une période de vingt-quatre mois ; qu'un avenant du 31 décembre 2009 a porté à quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013, la durée de cette convention, et stipulé qu'en cas de rupture avant ce terme par la société TER, celle-ci verserait à la société Regards l'équivalent d'une année de rémunération ; qu'ultérieurement, les sociétés TER et Regards ont régularisé une "convention de mandat social", par laquelle la seconde se voyait confier la direction générale de la première ; que cette convention, qui ne prévoyait le versement d'aucune indemnité en cas de rupture anticipée, comportait un ajout manuscrit, paraphé par les parties, mentionnant qu'elle annulait et remplaçait tout autre avenant ou contrat ; que l'assemblée générale du 14 février 2011 a nommé la société Regards aux fonctions de vice-président de la société TER ; que les relations entre ces deux sociétés ont définitivement pris fin le 28 mars 2011 ; que soutenant qu'en faisant signer la convention de mandat social, la société TER s'était livrée à une manoeuvre destinée à éluder le paiement de l'indemnité stipulée par la convention de prestation de service et son avenant, la société Regards et M. X... l'ont assignée en paiement ; que la société TER a soulevé la nullité de ces conventions comme étant dépourvues de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société TER fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation de la convention et de son avenant alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu'est nulle pour absence de cause la convention par laquelle une société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son dirigeant n'est pas applicable s'agissant d'une société par actions simplifiée dont les statuts ¿ qui, aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce, « fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ¿ n'interdisent pas expressément le recours à une telle convention de prestation, sans avoir provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que celle-ci pouvait, sans contrevenir à ses statuts, lesquels ont seulement institué un président - éventuellement assisté d'un vice-président - chargé de la gérer et de l'administrer, confier sa direction générale à une société tierce sur la base d'une convention de prestations de services, quand l'article 17 desdits statuts prévoit que la nomination du président et du vice-président doit être votée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée, la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts de la société TER, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, saisie par la société TER d'une demande de nullité de la convention de prestation de services pour absence de cause, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier les conditions d'application de la jurisprudence invoquée par cette société au soutien de sa demande de nullité, n'a pas méconnu le principe de la contradiction en retenant que cette jurisprudence n'était pas applicable aux conventions conclues par une société par actions simplifiée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'article L. 227-5 du code de commerce renvoyait aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la société par actions simplifiée, et relevé que les statuts de la société TER prévoyaient seulement les modalités de désignation du président, éventuellement assisté d'un vice-président, c'est sans dénaturer ces statuts que la cour d'appel a retenu qu'ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société tierce par la voie d'une convention de prestation de services ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de se