Chambre commerciale, 24 novembre 2015 — 14-19.678
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Compagnie française de loueurs de skis et Compagnie de loueurs de skis que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Favre sports, et par la société Favre sports logistique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que la société Compagnie française des loueurs de skis (la société CFLS) exploite la marque « Skiset-La Compagnie des loueurs de skis », dont est propriétaire la société Compagnie des loueurs de skis (la société CLS), et anime un réseau de sociétés qui louent du matériel de ski sous cette enseigne, se fournissent chez les fabricants référencés par elle et bénéficient d'une exclusivité sur un territoire et de la clientèle de voyagistes avec lesquels elle a noué des accords commerciaux ; que les sociétés Point service et LPF, aux droits desquelles est venue la société Favre sports, ont signé, en juin 1995, un « contrat d'adhésion » avec la société CFLS ; qu'estimant que la société Favre sports, dont la filiale, la société Favre sports logistique (la société FSL), avait développé son propre réseau commercial sous la marque Ski Republic, avait, ainsi, créé une situation de concurrence incompatible avec le « contrat d'adhésion » et avec son règlement intérieur, la société CFLS a convoqué une assemblée générale extraordinaire, le 10 janvier 2008, qui a décidé de l'exclusion de la société Favre sports du réseau avec effet immédiat et l'a mise en demeure de cesser, au plus tard le 18 janvier 2008, toute utilisation, exploitation ou référence au réseau Skiset ; que la société Favre sports a assigné la société CFLS en paiement de prestations réalisées et de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie ; que la société FSL est intervenue volontairement à l'instance, demandant réparation de son préjudice au même titre ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés CFLS et CLS font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. X..., ès qualités, des dommages-intérêts au titre du préavis non exécuté alors, selon le moyen :
1°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur de la société CFLS exige l'admission par la société CFLS de tout nouveau magasin ou entreprise, propriété ou dirigé par un adhérent associé ; qu'ainsi, en ne retenant pas la violation, par la société Favre sports, de l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur sur la seule considération que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents associés de marques et/ ou enseignes concurrentes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'ainsi, en considérant que la société Favre sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, après avoir constaté que cette dernière avait méconnu les obligations résultant de l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur de la société CFLS imposant l'admission de tout nouveau magasin ou entreprise propriété ou dirigé par un adhérent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le règlement intérieur de la société CFLS admet l'exploitation par un adhérent d'une marque et/ ou enseigne dont il est propriétaire ; qu'ainsi, en retenant, pour considérer que la société Favre sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents de marques et/ ou enseignes concurrentes, sans rechercher si cette prétendue tolérance ne concernait pas des marques et/ ou enseignes propriété de ces adhérents dont l'exploitation était conforme au règlement intérieur de la société CFLS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
4°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par la société CFLS dans ses dernières conclusions, (p. 30 et 32), tiré de ce qu'elle était fondée à se prévaloir de l'article 16 paragraphe 4 du règlement intérieur, qui prévoit l'exclusion