Chambre commerciale, 24 novembre 2015 — 13-25.115
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Energies thermiques System (la société ETS) et M. B... que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements X... (la société X...) et M. X... ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui était salarié depuis 1999 de la société X... en qualité de chargé d'affaires, a quitté cette entreprise le 1er novembre 2004 et a été embauché par la société ETS ; que leur reprochant des actes de concurrence déloyale par débauchage de personnel et détournement de clientèle, la société X... et M. X... ont assigné M. B... et la société ETS en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 29 mai 2007 a rejeté les demandes de condamnation à paiement formées contre M. B..., constaté l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société ETS envers la société X... et l'a condamnée à payer diverses sommes ; qu'un arrêt du 5 mai 2009, devenu irrévocable, a confirmé ce jugement en ce qu'il avait considéré que la société ETS et M. B... avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société X... et de M. X... et les avait condamnés solidairement à payer une certaine somme au titre des frais de recrutement et, le réformant pour le surplus, a ordonné une mesure d'expertise sur l'indemnisation du préjudice financier et commercial et alloué une provision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société ETS et M. B... font grief à l'arrêt de dire que la première s'est rendue coupable de détournement de clientèle au préjudice de la société X... à l'occasion de deux marchés et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalant à une absence de motifs ; qu'en jugeant que la société ETS avait détourné le client SCI Le Hameau de Beyres à la faveur d'un motif hypothétique selon lequel « la société ETS a certainement pu obtenir ce marché avec l'aide de M. B... qui a eu à l'occasion un comportement déloyal envers son employeur », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le seul fait que des clients se soient adressés, de leur plein gré, à une entreprise concurrente ne constitue pas, en l'absence de toute manoeuvre visant à capter la clientèle, un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant que la société ETS avait certainement pu obtenir le marché la SCI Le Hameau de Beyres avec l'aide de M. B... lorsqu'il travaillait pour la société X..., sans autrement caractériser l'existence d'actes déloyaux de démarchage de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que le détournement de clientèle était constitué en ce qui concerne Mme Z... au seul motif que, ce client ayant remplacé la société X... par la société ETS pour le lot électricité en juillet 2004, il avait dû être obtenu avec l'aide de M. B... alors salarié de la société X..., sans autrement relever l'existence d'actes déloyaux de détournement de clientèle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. B... avait démissionné et effectué son préavis jusqu'au 1er novembre 2004, qu'il avait été nommé gérant de la société ETS le 2 novembre 2004 et que l'activité « électricité », inexistante au sein de la société ETS, s'y était développée dès son arrivée, l'arrêt relève que deux marchés ont été conclus pendant que celui-ci était encore salarié de la société X... et que, si cette dernière était initialement titulaire du lot « électricité » et la société ETS du lot « plomberie », la réalisation des travaux d'électricité des deux chantiers a été finalement confiée à la seule société ETS avant l'expiration du préavis de M. B... ; qu'il en déduit que la société X... a été évincée de ces deux marchés par la société ETS avec le soutien de M. B... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, sans se fonder sur un motif hypothétique, des actes de concurrence déloyale commis par la société ETS pendant une période où M. B... était encore salarié de la société X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ETS et M. B... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en fixant le préjudice commercial de la société X... à la somme de 10 000 euros à la faveur d'une simple affirmation selon laquelle « il existe incontestablement une perte de chance dans la perte d