Chambre commerciale, 24 novembre 2015 — 14-18.292
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant démissionné de ses fonctions de gérant de la société Domaine d'Andert, M. X... a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires ; que ce dernier s'étant déclaré incompétent au profit d'un tribunal de commerce, M. X... a saisi celui-ci de sa demande ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de M. X... au titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes, en statuant sur sa compétence, a définitivement jugé que M. X... ne peut se prévaloir de la qualité de salarié et que toute l'argumentation développée sur cette qualité n'a dès lors pas à être examinée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes s'était seulement déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, sans se prononcer sur le statut de salarié de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Jacky X... de condamnation de la société Domaine d'Andert à lui payer la somme de 9 189, 36 euros au titre de rappel de salaires et statue sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Domaine d'Andert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Jacky et Rémi X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué d'AVOIR débouté M. Jacky X... de sa demande en paiement de la somme de 9. 186, 36 euros et de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de la somme de 9, 189, 36 euros formée par Jacky X..., le conseil de prud'hommes de Belley dans son jugement du 5 septembre 2011, en statuant sur sa compétence, a définitivement jugé que Jacky X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié ; que la saisine du tribunal de commerce sur déclinatoire atteste sans équivoque qu'aucun contredit n'a été formé contre cette décision, ce caractère définitif de la décision prud'homale n'étant pas contesté ; que toute l'argumentation développée par ce dernier sur sa qualité de salarié n'a dès lors pas à être examinée, alors que Jacky X... ne fonde nullement sa demande en paiement sur un autre fondement que ce statut qui l'aurait par nature soumis à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le jugement entrepris doit, être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de chose jugée sur la question de fond ; qu'en jugeant que, par le jugement du 5 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Belley avait, en statuant sur sa compétence, définitivement jugé que M. Jacky X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, cependant que, dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes s'était seulement déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, sans se prononcer sur le statut de salarié de M. Jacky X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas si, en tant que gérant de la société Domaine d'Andert, M. Jacky X... n'était pas créancier de cette société au titre de la rémunération de sa gestion, rémunération qu'il avait perçue pendant de nombreuses années avant d'en être privé sans motif entre août 2009 et janvier 2010, le défaut de qualité de salarié de M. X... étant à cet égard indifférent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 45