Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 11-20.112

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier à temps partiel le 10 octobre 2000 par M. Y..., aux droits duquel sont venues Mme Y... puis la société L'Emporté ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 18 juillet 2011, la société L'Emporté a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait également valoir que l'employeur n'avait pas payé des heures de travail contractuellement prévues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z..., ès qualité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la société Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure, ainsi que de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture contractuelle, il est constant que M. Dominic X... a donné sa démission des ses fonctions de cuisinier au service de "L'emporte" par courrier du 19 mars 2005, avec préavis d'un mois ; qu'il n'a mentionné dans ce courrier aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 4 janvier 2006 d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et demandé par conclusions du 14 mai 2007 que sa démission soit considérée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant des manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ; qu'il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X... invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M. X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du novembre 2000 au service de "l'Emporte", dont la gérante est Mme Marie-France Y... ; que la durée hebdomadaire de travail était fixée à sept heures ; que compte tenu du passage à un horaire hebdomadaire global de trente-neuf heures, M. X... étant par ailleurs employé au service du restaurant l'Auberge du Ried, la durée hebdomadaire est passée de sept heures à six heures trente ; que s'il est exact q