Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-11.784
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mai 2009 par M. Y... en qualité de cavalier d'entraînement, IVe échelon, coefficient 400 de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de course au galop ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la classification de garçon de voyage, poste cadre, échelon III, coefficient 340, et demander le paiement de rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en arrêt maladie du 2 novembre 2010 au 22 mai 2013, le salarié a été déclaré, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé les postes de garçon de cour et gardien d'écurie, il a été licencié le 28 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au poste de garçon de voyage, échelon III, coefficient 340, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 4 de l'annexe relative aux cavaliers d'entraînement de la convention collective des établissements d'entraînement des chevaux de course au galop, la monte à cheval est une fonction indissociable du poste de cavalier d'entraînement échelon 4 ; qu'en affirmant que le salarié pouvait avoir occupé ce poste tout en n'ayant pas monté à cheval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait occupé un poste de cadre durant plus de dix ans, quand il fournissait l'attestation de son précédent employeur faisant état de ce qu'il avait été employé durant plus de vingt ans comme premier garçon-correspondant à un emploi de cadre-ainsi qu'un courrier du trésorier de cette écurie qui le confirmait, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant d'examiner les attestations de MM. Z..., A... et B... ainsi que le planning de ses déplacements montrant que M. X... occupait le poste de garçon de voyage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il commandait les autres membres du personnel, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'il ne fournit aucun document médical qui permette d'imputer cette rechute au titre des travaux effectués chez M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce salarié faisant valoir qu'il avait été maintenu à un travail de cour contre avis médical, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'entre les deux visites de reprise, le médecin a effectué une étude de poste dont il résulte que le salarié est désormais inapte au poste de cavalier d'entraînement et qu'i l ne saurait donc prétendre que son employeur ne l'a pas loyalement reclassé en ne le réintégrant pas dans ce poste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le licenciement et les sommes demandées à ce titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la