Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-22.826
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2013), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée le 1er avril 1995 en qualité de gardien-ouvrier-médiateur par l'OPAC du Grand Lyon, aux droits duquel vient l'EPIC Grand Lyon habitat, puis, par contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 10 septembre 1996 en qualité de gestionnaire d'immeuble ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 24 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et de rejeter sa demande en nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige portant sur un harcèlement moral, le juge doit s'expliquer sur toutes les circonstances invoquées par le salarié, y compris les éléments médicaux produits et rechercher si, dans leur ensemble, elles sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le salarié a invoqué la mise en place par l'employeur d'un stratagème pour rechercher au quotidien ses carences, une convocation à un entretien préalable au licenciement, avant que l'employeur n'y renonce sous la pression des syndicats, des pressions d'un responsable hiérarchique, l'absence de visites de reprise, des arrêts de travail répétés, des propos humiliants et insultants visant à le rabaisser, un entretien annuel en dehors de la période habituelle prenant la forme d'un entretien disciplinaire lui faisant comprendre que sa présence n'était plus désirable, une rétrogradation, le reproche chaque mois d'un retard de quelques minutes, et une procédure de licenciement alors qu'il était arrêt de travail pour cause de maladie, ces faits ayant « contribué à la détérioration de l'état de santé physique et mentale du salarié » et « justifié la suspension du contrat de travail pour dégradation de sa santé » ; qu'en ayant retenu que le salarié n'avait pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir apprécié, dans leur ensemble, tous les éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas nul ;
Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qu'au cours d'une période de suspension du contrat de travail à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; que M. X... a été victime d'accidents du travail les 19 septembre 2005 et 8 novembre 2006 ; que le premier accident (entorse de la cheville droite) a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2005 ; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 24 avril 2006, jour de la visite au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré M. X... apte sans restriction ; qu'il n'est pas établi que le second accident a entraîné un arrêt de travail ; qu'aucune visite de reprise n'était donc requise ;
Alors 1°) que seul l'examen médical de reprise, dont doit bénéficier le salarié notamment après une absence pour accident du travail d'au moins huit jours, met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été victime d'un premier accident du travail le 19 septembre 2005, ay