Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2014), que M. X... a été engagé le 3 avril 2003 par la société Laboratoires Euromedis (la société), en qualité de représentant multicartes ; que licencié le 29 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de commissions sur le chiffre d'affaires des groupements qui lui est alloué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ; qu'en retenant qu'en application des stipulations contractuelles existant entre les parties, lesquelles ne sont pas contradictoires, il ne pouvait utilement revendiquer un pourcentage de commission supérieur à 5 % sur le chiffre d'affaires des « accords spécifiques groupements », quand elle constatait que le versement de la commission de 5 % sur le chiffre d'affaires de ces accords dépendait, aux termes de l'article III du contrat de travail, des seuls « efforts commerciaux réalisés par l'employeur », ce dont il résultait que cette stipulation était nulle, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de la pièce comptable (n° 15) produite par l'employeur que les commissions dues au titre des accords spécifiques groupements devaient être calculées sur un chiffre d'affaires de 46 066, 63 euros, pour lui allouer un rappel de commissions de 2 303, 33 euros à ce titre, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle excluait de l'assiette de calcul les chiffres d'affaires des groupements « Forum-Santé » et « Plus-Pharmacie », qui n'y étaient pas mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel le caractère potestatif de l'obligation de la société, le salarié n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit le montant du chiffre d'affaires sur lequel devait être calculé le rappel de commissions ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'il faisait valoir qu'à son embauche, il avait repris les 14 clients de son prédécesseur, et qu'à la rupture du contrat de travail il disposait d'une clientèle de 31 pharmacies ; qu'en énonçant qu'il résultait que la lettre de licenciement que le portefeuille client qui lui avait été confié en 2003 comptait 47 clients, soit 16 de plus qu'au jour de son licenciement, pour en déduire qu'il n'avait pas augmenté en nombre la clientèle qui lui avait été confiée, sans vérifier le nombre de clients qu'il avait effectivement repris à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;

2°/ et qu'il soutenait encore qu'il avait généré plus de chiffre d'affaires que son prédécesseur, M. Y... ; qu'en le déboutant de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, sans rechercher s'il n'avait pas augmenté en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'administrait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait apporté, créé ou développé une clientèle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel de commissions sur le chiffre d'affaires des groupements alloué à monsieur X... à la somme de 2. 303, 33 euros ;

A