Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-19.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1er juin 2011, la société Stade phocéen (la société) a proposé à M. X... de l'engager à compter du 1er septembre 2011 en qualité de joueur de rugby ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2011, M. Y... ayant été désigné mandataire-liquidateur ; que l'engagement de la société n'ayant pas été suivi d'exécution, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le document signé le 1er juin 2011 constitue une promesse synallagmatique d'embauche soumise à une condition suspensive de participation du club au championnat de division Fédérale 1 pour la saison 2011-2012, qu'il y est stipulé une clause pénale en cas de rupture par l'une des parties de son engagement après réalisation de la condition suspensive, ensuite, qu'alors qu'aucun contrat de travail n'a été conclu au 1er septembre 2011 et qu'aucun élément ne démontre la participation du club ou du joueur au premier match de la saison prévu le 25 septembre 2011, l'intéressé ne justifie pas avoir mis en demeure le club de payer l'indemnité prévue par la clause pénale avant la saisine de la juridiction prud'homale, enfin, que les attestations produites par le joueur ne précisent pas la date des entraînements auxquels il a participé et que celui-ci ne produit pas son passeport pour justifier de son arrivée sur le territoire national fin août 2011, qu'en conséquence l'intéressé ne peut se prévaloir ni d'un contrat de travail ni d'un commencement d'exécution de celui-ci à compter du 1er septembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASP Stade Phocéen à diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon lettre d'engagement signée le 1er juin 2011, la SASP Marseille Rugby devenue la SASP Stade Phocéen, a souhaité se lier avec monsieur Nicholas X... né le 15 novembre 1984, joueur de rugby, « afin de préparer le recrutement de l'équipe première en prévision de la saison prochaine », l'engagement étant prévu au 1er septembre 2011, avec une rémunération nette de 2. 000 euros par mois outre divers avantages ; que la liquidation judiciaire du Stade Phocéen est intervenue par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 octobre 2011, et maître Louis était nommé mandataire liquidateur ; que le joueur saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 avril 2012 aux fins d'obtenir la fixation au passif du club de la somme de 71. 719 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail sollicitant la garantie de l'AGS pour le paiement de cette somme ; qu'il sollicitait la somme de 3. 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile (cf. arrêt p. 3 § 1 à 3) ; Sur l'existence d'un contrat de travail que le salarié invoque une promesse d'embauche entrant en vigueur le 1er septembre 2011 et dont le terme était fixé au 30 juin 2013 ; qu'il soutient que le club a effectivement évolué dans le championnat de Fédérale 1 pour la saison 2011/ 2012 et qu'il est attesté notamment par le manager de l'équipe et l'entraîneur adjoint que le contrat de travail a reçu exécution ; que le CGEAAGS se base sur les éléments du document signé pour dire que monsieur Nicholas X... n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail, la lettre d'engagement n'ayant jamais été confirmée ; que le do