Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-12.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par M. Y... selon contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2009 ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 4 mai 2010 ; qu'elles ont signé le 9 décembre 2010 une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de la rupture conventionnelle ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir l'existence de deux contrats de travail à durée indéterminée successifs et de le débouter de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que nonobstant la conclusion postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié, qui a obtenu la requalification de son ou ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui n'a été rompu par aucune des parties, se décompte à partir du premier jour du premier contrat irrégulier ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail en raison du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement inférieure au minimum légal, que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand elle prononçait la requalification des contrats à durée déterminée des 3 août et 3 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée dont elle ne constatait pas qu'il avait, à un moment ou à un autre, été rompu par l'une ou l'autre des deux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que subsidiairement, l'absence de fourniture par l'employeur d'un travail au salarié ne valant pas rupture du contrat de travail, elle n'interrompt pas l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand l'absence de fourniture par l'employeur d'un travail entre le 3 avril et le 3 mai 2010 ne valait pas rupture du contrat de travail, de sorte que l'ancienneté du salarié n'était pas interrompue par cette période non travaillée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement, lorsque le salarié bénéficiant d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ne justifie pas d'un an d'ancienneté, le montant de l'indemnité spécifique de rupture ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement proratisée en fonction du nombre de mois de présence dans l'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le salarié ne bénéficiait que de huit mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, pour en déduire que le minimum légal prévu pour l'indemnité spécifique de rupture n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail du code du travail ;

Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à l'indemnité prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de requalification, requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire entre le 3 août 2009 et le 2 avril 2010, outre congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE ; Sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel ; qu'il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun mot