Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.446
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2014), que M. X... a été engagé le 24 mai 2010, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'entraîneur et de coach de basket-ball par l'association Limoges avenir basket club en Limousin ; que, le 28 novembre 2011, l'employeur a rompu ce contrat de travail pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement selon lesquels l'entraîneur avait, à deux reprises, renvoyé aux vestiaires une joueuse professionnelle durant respectivement trois heures et une heure trente ; que ce comportement vexatoire est constitutif d'une faute grave en ce qu'il a privée l'intéressée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et l'a isolé du reste du son équipe ; qu'en se fondant, pour retenir le contraire, sur les circonstances inopérantes que les relations de travail s'inscrivaient dans un contexte sportif de haut niveau et que l'entraîneur était lui-même tenu d'atteindre certains objectifs sportifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, ni l'employeur ni le salarié ne soutenaient que Mme Y... était arrivée en retard à l'entraînement le 2 novembre 2011 ; qu'en se fondant, pour écarter le caractère arbitraire et vexatoire de la mesure prise par l'entraîneur, sur la circonstance selon laquelle la joueuse était arrivée en retard à l'entraînement, quand ce point n'était pas discuté par les parties s'agissant de l'entraînement du 2 novembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le comportement violent d'un entraîneur lors de rencontres sportives ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement selon lesquels l'entraîneur avait adopté un comportement violent et répété durant les matches du mois de janvier 2011, se manifestant par des coups de pieds dans les chaises, l'envoi au sol de sa plaquette de coach, des cris et la prise à partie de son environnement ; qu'en estimant que ce qu'elle a évasivement qualifié de « gestes d'énervement » n'était pas de nature à caractériser les éléments d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
4°/ que la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée consécutive à une faute grave du salarié fixe les limites du litige ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans cette lettre ; qu'en s'abstenant de statuer sur le grief, mentionné dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail, tiré de la dégradation volontaire d'une porte de vestiaires ayant justifié l'envoi d'une facture de travaux au club par la ville de Limoges, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
5°/ alternativement que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave l'entraîneur sportif qui se rend coupable d'une dégradation délibérée de la salle de sports dans laquelle se déroule les compétitions sportives ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement selon lesquels l'entraîneur avait volontairement dégradé une porte d'une salle de sports appartenant à la ville de Limoges qui avait par la suite adressé au club une facture de travaux ; qu'à supposer qu'elle ait statué sur ce grief en considérant, de manière évasive, que les « gestes d'énervement » de l'entraîneur n'étaient pas de nature à caractériser les éléments d'une faute grave, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le renvoi aux vestiaires d'une joueuse de l'équipe, sans propos vexatoires ou blessants, et les gestes d'énervement reprochés au salarié devaient être replacés dans le contexte du sport de haut niveau et des compétitions sportives, et d'autre part, que l'intéressé versait aux débats de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme et