Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 13-24.679

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-70827), que M. X..., salarié au service de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d'ouvrier autoroutier, non posté, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur cinq ans calculée sur une durée moyenne du travail correspondant à 35,625 heures par semaine et non 35 heures ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié à compter du 1er mai 2008, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 3121-41 du code du travail pose le principe de la garantie de rémunération pour les forfaits en heures, retient qu'à compter du 1er mai 2008, cette garantie de rémunération du forfait annuel en heures est applicable et qu'il convient de vérifier si la rémunération effective a été payée à hauteur des heures prévues au forfait annuel soit 1 596 heures et, qu'au vu du forfait annuel de 1 596 heures et des bulletins de salaires produits, le salarié demeure créditeur sur la période de 129,67 heures, soit 17,67 h en 2008 et 28 h par an de 2009 à 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des écritures des parties, que celles-ci se prévalaient du dispositif de modulation annuelle du temps de travail prévu par l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 fixant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 3121-41 du code du travail relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en heures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT/ASF Dre Brive aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France Dre Brive.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... les sommes de 1598,17 € au titre de rappel de salaire à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 31 décembre 2012, outre 166,48 € au titre des congés payés afférents, 141,32 € au titre du 13ème mois pour les périodes du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 et les années 2009, 2010, 2011 et 2012, outre 14,72 € au titre des congés payés afférents, 500 € à titre de réparation du préjudice moral et financier, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et au syndicat CGT ASF DRE BRIVE la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la publication du présent arrêt dans l'hebdomadaire de l'actualité sociale NVO-CGT ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est un salarié, non posté, ouvrier autoroutier, de la SA Autoroute du Sud de a France (ASF), il n'est pas contesté qu'il est soumis au titre de son temps de travail à une convention de forfait annuel en heures » ;

ET QUE « l'accord cadre inter SEMCA (sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes) sur la réduction du temps de travail en date du 24 juin 1999 a fixé la nouvelle durée du travail, la rémunération associée, notamment. Ainsi, l'article 2-1 de l'accord cadre inter SEMCA prévoit que les SEMCA s'engagent à ce que au plus tard le 31 décembre 1999, soient fixées à 35 heures par semaine, la durée du travail en moyenne annuelle des salariés non postés 3x8, soit une durée annuelle brute de 1820 heures (35heures x 52 semaines) ou mensuelle de 151,67 heures, qui correspond à une durée annuelle de 1 645 heures de temps de travail effectif. Les parties ont convenu pour ces salariés de fixer le temps de travail effectif à 1596 heures par an, afin de favoriser l'emploi. L'article 2-2-1 de cet accord indique que le passage aux 35 heures se fera par accord d'entreprise. L'accord d'entreprise applicable au sein de la société ASF relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail porte le nom de convention d'entreprise n