Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-15.438

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 février 2012, pourvoi n° 10-21328), que M. X..., engagé en 1972 par la société d'expertise comptable fiduciaire de France, devenue KPMG, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de bureaux, a été licencié le 21 novembre 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que, au vu de l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits par la société employeur qui se borne à critiquer les pièces produites par le salarié sans apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, le jugement déféré sera infirmé et il sera alloué à M. X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires augmenté des congés payés à hauteur des montants tels que revendiqués ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à entériner les montants réclamés par le salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que contrairement à ce qui était soutenu par le salarié, en application de l'article 8.2.2.5. de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire font l'objet d'une majoration de 10 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KPMG à payer à M. X... la somme de 359 236,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 42 749,13 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société KPMG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société KPMG ne pouvait se prévaloir d'une convention de forfait en jours et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 359.236,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 42.749.13 € au titre des congés payés afférents, 213.673,16 ¿ à titre d'indemnisation des repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des dispositions des articles L.3128-38, L.3121-40, L.3121-43 et suivants du code du travail que si la durée du travail d'un salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, ou par une convention de forfait en jours sur l'année pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps, la conclusion d'une telle convention requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle convention a été régularisée par écrit entre M. X... et la société KPMG, étant observé que ni les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du