Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.124

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe comptable au sein de l'association CDER, a, par lettre du 27 juillet 2011, notifié sa démission et son souhait de pouvoir quitter l'entreprise le 31 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3121-39 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait, sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale du réseau CER France, que le salarié disposait de toute latitude pour définir les dates et amplitudes de ses journées de travail dans le respect des règles définies par l'accord d'entreprise, qu'il lui est rappelé qu'il devait organiser sa charge de travail afin de respecter les durées maximales en vigueur, qu'il était prévu qu'il pouvait, à sa demande être reçu chaque année afin de procéder à une évaluation de ces éléments et devra être présent aux réunions d'organisation prévues par la direction, l'arrêt retient que le salarié disposait de l'autonomie requise en raison de la nature de ses fonctions, qu'il gérait son emploi du temps, qu'il pouvait articuler vie professionnelle et vie personnelle, qu'il n'avait pas évoqué de difficultés pour prendre ses congés payés et ses jours de repos, qu'à aucune des réunions d'organisation tenues régulièrement, le salarié n'avait fait état d'une surcharge de travail et que l'analyse de ses fiches d'entretien individuel faisait suffisamment ressortir l'exécution par le CDER de son obligation de contrôler l'amplitude de travail et la charge de travail des salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la convention de forfait en jours est prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement des sommes de 12 832,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 283,27 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association CDER aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir sa démission requalifiée en prise d'acte et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

AUX MOTIFS QUE pour soutenir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... entend imputer à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles de garantir le droit au repos du salarié soumis à une convention de forfait jours, d'assurer le contrôle de la charge de travail et du respect des amplitudes maximales de travail ainsi que l'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en l'espèce Monsieur X... a adressé à l'association CDER un courrier daté du 27 juillet 2011 rédigé en ces termes : « Par la présente, je vous informe que je démissionne des fonctions que j'occupe au sein de CDER. Je souhaite quitter l'entreprise à compter du 31 octobre 2011. » ; que l'employeur rappelle en réplique que Monsieur X... a exprimé sans la moindre équivoque sa volonté de démissionner et que ce n'est que trois mois plus tard qu'il adressera une lettre détaillée imputant à son employeur toute une série de griefs ; aucune preuve suffisante n'étant administrée qu'à l'époque contemporaine de la démission il