Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 12-17.013
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Multinet 33 à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de décembre 2007 à janvier 2010 et de dommages-intérêts en raison du non-respect du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur ne produit devant la cour qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun des quatre avenants successifs litigieux ;
Attendu, cependant, qu'à la suite d'une procédure d'inscription en faux introduite, par la société Multinet 33 et autorisée par le premier président de la Cour de cassation par ordonnance du 22 août 2013, sur le fondement de l'article 1029 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a, par décision du 8 avril 2015, dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux est entaché de faux dès lors que la cour a déclaré ne pas disposer des originaux des avenants au contrat de travail de la salariée alors que ceux-ci se trouvaient bien dans le dossier du conseil de la société Multinet 33 ;
Qu'il y a lieu dès lors d'accueillir le moyen de cassation :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Multinet 33, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MULTINET 33 à payer à Madame Joséphine X... les sommes de 8 003, 48 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2007 à janvier 2010, outre les congés payés y afférents, 28, 07 euros à titre de rappel de prime d'expérience, 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du contrat de travail, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la salariée produit les originaux des quatre avenants litigieux ; que sur ces derniers figure écrit avec la même encre la mention « lu et approuvé le 26 février 2010 suivie de la signature de la salariée » ; que sur deux de ces avenants (avenant n° 7 et avenant n° 9) la mention manuscrite lu et approuvé le 26 février 2010 empiète sur le tampon et la signature de l'employeur la société MULTINET 33 (pièces n° 7 et 9 de la salariée) ; que l'employeur, appelant, qui persiste à dire que la salariée a bien signé ces quatre avenants aux dates figurant sur chacun d'entre eux et non les quatre le même jour le 26 février 2010, ne produit devant la Cour qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun de ces avenants ; qu'en effet, sur aucune de ces « photocopies » ne figure le tampon de la société MULTINET 33 (pièces 11, 12, 13, 14 de l'employeur), contrairement aux pièces originales produites par la salariée et aux avenants non contestés, précédemment signés par les parties, sur lesquels figurent à chaque fois sous la signature de l'employeur le tampon de la société MULTINET 33 (sous cote cinq de l'employeur) ; que dès lors, au vu des pièces produites, la Cour considère que ces quatre avenants ont bien été signés par la salariée le 26 février 2010, comme elle le soutient, ce qui est d'ailleurs corroboré par le procèsverbal établi par Madame B..., conseillère de la salariée désignée par arrêté préfectoral du 6 juillet 2009, qui assistait Madame X... lors de l'entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 22 février 2010 ; que dans ce procès-verbal Madame B..., reprenant les propos tenus par le directeur Monsieur Y..., lors de cet entretien : « suite à des pertes de contrats, Madame X... n'effectue plus 151 heures 33, alors soit elle prend ce que je lui donne, soit elle est en absence injustifiée ; je suis dans l'obligation de lui proposer ces chantiers pour faire 151 heures ou un avenant en diminution des heures où je la licencie pour absence injustifiée ; son contrat a augmenté depuis son entrée dans la société ; il est aujourd'hui à 151 heures ; maintenant qu'elle est à 151 heures elle refuse tous les contrats qu'on lui propose ; si elle ne prend pas les chantiers qu'on lui propose ce sera un avenant pour 99 heures ou un licencieme