Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 13-20.973
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), que Mme X... a été engagée, le 1er février 2002 en qualité d'animateur bar par la Société d'exploitation et de production musicale Rockstore, par contrat à temps partiel de 30 heures par semaine, durée ultérieurement portée à 24 heures ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la condamner en conséquence à verser à l'intéressée une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la violation des stipulations du contrat de travail à temps partiel ne se confond pas avec la méconnaissance des règles encadrant le recours au temps partiel, laquelle, seule justifie la requalification en temps plein ; qu'en faisant droit à la demande de requalification en temps plein de la salariée alors que le caractère parfaitement régulier du contrat de travail à temps partiel ressortait des propres constatations de son arrêt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-21 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'employeur reconnaissait une variation de l'horaire contractuellement défini puisqu'il ne contestait pas que lorsqu'il y avait des concerts, la salariée était amenée à commencer sa prestation de travail entre 19 heures et 21h30 et non à 22 heures, et d'autre part, que selon les tableaux produits par ce dernier, le prétendu début de service tout comme la fin de service, ne se faisaient jamais à la même heure, que la salariée, qui avait toujours été soumise à d'incessants changements d'horaires pour lesquels l'employeur n'établissait pas le respect du délai de prévenance, se trouvait ainsi obligée, de fait, de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la requalification de la relation contractuelle en temps plein doit replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; qu'ainsi, le rappel de salaire résultant de la requalification doit être calculé conformément aux stipulations contractuelles, librement négociées par les parties ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire calculé sur la base d'une rémunération horaire fictive, alors que le contrat de travail prévoyait expressément une rémunération au pourcentage service, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles et violé ensemble les articles 1134 du code civil, 5.2 de l'avenant n° 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et L. 3244-1 et suivant du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant relevé que la rémunération prévue était assise sur le résultat du bar, ont estimé que le montant du rappel de salaire à raison de la requalification devait être calculé en affectant à la rémunération mensuelle de base perçue les coefficients successifs de 151,67/130 et 151,67/104 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation et de production musicale du Rockstore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation et de production musicale du Rockstore.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame X... en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL d'exploitation et de production musicale du Rockstore à verser à la salariée 24.625,75 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 2.432,57 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accom