Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 13-26.417
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs à compter du 16 mars 2009 ; que les contrats prévoyaient qu'ils étaient conclus pour un horaire mensuel de 121,35 heures, avec une répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, selon les mois, à raison de : S1 = 30h, S2 = 29h, S3 = 26h, S4 = 27h ou S1 = 30h, S2 = 30h, S3 = 26h, S4 = 26h, S5 = 28h ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamner en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que, faute de précision de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou d'invocation d'un accord collectif de travail sur ce point, les mentions du contrat sont insuffisantes pour permettre à la salariée de connaître avec précision ses horaires de travail, puisque contrairement à ce que soutient l'employeur la répartition journalière est nécessaire si le temps de travail hebdomadaire n'est pas un temps complet ; que cette imprécision interdisant à la salariée de compléter le contrat à temps partiel par un autre contrat, elle était en fait à la disposition permanente de son employeur ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail qui n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme X... la somme de 2.062,32 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet dans la mesure où n'ayant pas de planning de travail, elle ne pouvait connaître à l'avance ses horaires ; que l'intimée réplique que les plannings étaient affichés trois semaines à l'avance dans l'entreprise et qu'il n'y a donc pas lieu à requalifier le contrat ; qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel doit être écrit et doit indiquer les modalités de répartition du temps de travail, les modalités d'éventuelles modifications du temps de travail et les conditions d'information du salarié sur ses horaires de travail ; qu'en l'espèce, les contrats comportent les mentions suivantes : « Article 4 : Durée du travail. Le contrat est conclu et accepté pour un horaire mensuel de 121,35 h. La répartition de la durée du travail entre les semaines du mois se fera, selon les mois, à raison de : S1=30h, S2=29h, S3=26h, S4=27h ou S1=30h, S2=30h, S3=26h, S4=26h, S5=28h. En cas de début ou de fin de contrat en cours de mois, dans un souci d'équité et de simplicité, la répartition des heures sur les semaine