Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-12.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2012) que M. X... a été engagé par contrat initiative-emploi, le 8 septembre 2009, en qualité de technico-commercial, par la société EPB photovoltaïque, qu'il a démissionné le 11 décembre 2009, et procédé à l'encaissement d'un chèque de son employeur destiné à le dédommager de l'achat de matériel ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme en répétition de l'indu, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à énoncer que le chèque a été détourné de l'objet pour lequel il a été remis et encaissé pour un somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant par adoption des motifs des premiers juges qu'il est manifeste que la somme qui a été portée sur le chèque n'est aucunement justifiée, la cour d'appel a encore statué par voie d'affirmation et violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient à celui qui demande la répétition d'une somme de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société démontrait le caractère indu du paiement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des explications du salarié, d'une part que le chèque litigieux lui avait été remis à titre de caution, d'autre part, qu'il avait décidé de l'encaisser pour se faire payer de sommes qu'il estimait lui être dues par la société, précisant à cet égard qu'il réalisait une cote mal taillée en sa défaveur, la cour d'appel a pu décider que ce chèque avait été détourné de l'objet pour lequel il avait été remis au salarié et avait été encaissé pour une somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Alain X... à payer à la Société EPB PHOTOVOLTAIQUE la somme de 6 858,68 € en répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des explications de Monsieur Alain X... en page 3 de ses dernières conclusions, d'une part que le chèque qu'il a encaissé lui avait été remis à titre de caution, d'autre part, qu'il a décidé de l'encaisser pour se faire payer de sommes qu'il estimait lui être dues par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE, précisant à cet égard qu'il réalisait une « cote mal taillée en (sa) défaveur » ; qu'il en résulte que ce chèque a été détourné de l'objet pour lequel il avait été remis au salarié (caution ou, selon l'entreprise, remboursement de frais) et encaissé pour une somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis ; que pour l'ensemble de ces motifs, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a ordonné le remboursement, par Monsieur Alain X..., du montant de ce chèque soit 3 925,93 €, sous déduction de la somme équivalente aux frais à rembourser invoquée par le salarié soit 67,25 €, et admise par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE puisqu'elle demande la confirmation du jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est manifeste que la somme qui a été portée sur le chèque, soit 6 925,93 €, n'est aucunement justifié et doit donc être remboursée ;

1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que le chèque a été détourné de l'objet pour lequel il a été remis et encaissé pour un somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis, la Cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en retenant par adoption des motifs des premiers juges qu'il est manifeste que la somme qui a été portée sur le chèque n'est aucunement justifiée, la cour d'appel a encore statué par voie d'affirmation et violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'il appartient à celui qui demande la répétition d'une somme de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en s'abstenant de r