Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-10.977
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 5 juin 2006 en qualité de vendeuse par M. Y..., qui exploite un fonds de commerce de boulangerie, sur la base d'un contrat à temps partiel de 113 heures ramenées à 71,50 heures par mois selon avenant du 15 septembre 2006 ; qu'à l'occasion de la mise en location-gérance du fonds, son contrat de travail a été transféré à compter du 2 février 2007 à la société Le Pain du boss ; que par suite de la reprise de ce fonds par M. Y..., un nouveau contrat de travail a été conclu avec la salariée le 11 juillet 2007 prévoyant une durée mensuelle de 164,17 heures ; que l'intéressée s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 29 août 2007 ; que l'entreprise a été déclarée en redressement judiciaire le 17 septembre 2007 ; qu'un plan de continuation a été prononcé le 14 octobre 2008 et M. Z..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que reprochant divers manquements à son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 février 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, le moyen ne tend pour le surplus, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant examiné les éléments produits par l'employeur et la salariée, ont estimé que les griefs de cette dernière relatifs au paiement d'heures supplémentaires et des indemnités journalières n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 7 avril 2007, Mme X... était salariée de la société Le Pain du boss, locataire-gérant du fonds, à laquelle son contrat de travail avait été transféré, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été licenciée pour abandon de poste, ce motif étant établi par la production d'un constat d'huissier de la présence de l'intéressée comme vendeuse dans une société concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que cet abandon de poste était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de l'intégralité de sa rémunération et le paiement avec retard des indemnités journalières servies par ISICA, la déboutant de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X.... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que Mme X... reproche à son employeur d'une part le non-paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées et d'autre part le non-paiement des indemnités journalières servies par ISICA ; sur le paiement des heures supplémentaires : qu'Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de f