Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2006 par la société Metallerie concept en qualité de dessinateur ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 février 2009 ; que contestant son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que les faits reprochés au salarié, matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le salarié ne présentait au soutien de sa demande qu'un tableau manuscrit établi postérieurement au licenciement, corroboré par aucun élément contemporain de l'exécution du contrat de travail en invoquant forfaitairement 200 heures sans autre précision ni détail, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que sa demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement : que selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :- retards répétés,- refus de remise des feuilles d'heures ; que l'employeur adressait au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail dès le 4 décembre 2006, soit 3 jours après son embauche, puis les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ; que des rappels verbaux avaient aussi lieu ; que la SARL MÉTALLERIE CONCEPT rappelait constamment à Mourad X... que le travail débutait à 8 heures et non à 8 heures 30 ; que Mourad X... ne contestait jamais ces rappels à l'ordre ; que la SARL MÉTALLERIE CONCEPT montrait envers le salarié une grande patience pendant deux ans, laquelle s'avérait inutile et ne pouvait perdurer ; que le comportement de Mourad X... perturbait le fonctionnement de l'entreprise d'une part en montrant un mauvais exemple à ses collègues, d'autre part en retardant le processus de fabrication ; qu'il est constant que le salarié ne remettait jamais à l'employeur ses fiches d'heures, ce qui ne permettait pas de vérifier le temps réellement travaillé ; qu'il n'y procédait qu'après le licenciement ; que dans ces conditions la SARL MÉTALLERIE CONCEPT se trouvait le 23 février 2009 bien fondée à rompre le contrat de travail ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend Mourad X... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que les horaires de prise de travail sur le lieu de travail n'ont pas été respectés malgré les multiples mises en garde ; que les feuilles d'heures n'ont pas été fournies malgré les multiples demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement faisant grief au salarié de retards répétés sans nullement préciser la date des faits constitutifs de tels retards ; qu'en l'état des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement selon lesquels « malgré les mises en garde répétées, depuis des mois, vous ne respectez jamais les horaires sur lesquels nous nous entendons dans le cadre de votre emploi. A plusieurs reprises je les ai modifiés pour tenir compte des exigences de votre poste et votre incapacité à honorer l'heure d'embauche. Depuis avril j'ai durci le ton. Malgré mes remarques répétitives, j'ai fini par vous adresser un courrier