Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-12.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BTSG, prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire-liquidateur de la société TCR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 2013), que Mme Y... a travaillé à temps partiel en qualité de secrétaire comptable au sein de la société Travaux construction rénovation (TCR) entre le 24 mars 1997 et le 31 décembre 2002 ; que le 6 décembre 2003, elle a été destinataire d'une promesse d'embauche non suivie d'un contrat de travail écrit ; que, se plaignant de l'absence de paiement intégral et régulier de son salaire, elle a, le 6 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; que, licenciée pour faute le 3 février 2011, elle a contesté son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur peut contester la présomption de contrat de travail à temps complet en rapportant par tout moyen la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de travail de Mme Y... en contrat à temps complet, la société TCR avait produit deux décomptes des mois de mars 2006 et février 2007, dont le second avait été établi spontanément par Mme Y... elle-même et dont le contenu n'avait pas été spécialement contesté ni lors de l'exécution du contrat ni dans le cadre de la procédure tant en première instance qu'en appel, lesquels reflétaient l'état de la relation de travail antérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant toutefois d'admettre ces décomptes, ceux-ci ne pouvant « retenir son attention » en raison de considérations d'ordre formel liées à l'absence de signature et à la prise en compte d'états de frais entre les parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1315 du code civil ;

2°/ que la société TCR faisait valoir dans ses écritures, que les décomptes produits faisaient la preuve d'un contrat à temps partiel dès lors que l'un d'eux avait été établi par Mme Y... elle-même, qu'ils n'avaient pas été spécialement contestés tant lors de l'exécution du contrat de travail que lors de la procédure, en première instance ou en appel, et qu'ils reflétaient l'état de la relation de travail antérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant d'admettre ces décomptes en raison de leur « aspect formel singulier » sans s'expliquer plus avant sur l'absence de contestation par Mme Y... des heures de travail qui y étaient mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis de laquelle elle a déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée était employée à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen que la preuve est libre en matière prud'homale ; que la société TCR produisait une étude graphologique établissant que Mme Y... avait émis trois chèque en ayant falsifié la signature de M. Z... ; qu'en écartant la valeur probante de l'étude graphologique produite au motif qu'elle ne serait pas contradictoire, quand bien même celle-ci avait été régulièrement produit aux débats et avait ainsi pu faire l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'expertise graphologique n'établissait pas formellement les faits ; que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société TCR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits