Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-15.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 janvier 2012, pourvoi n° 10-15.515), que M. X..., engagé par la société Ruffin aux droits de laquelle vient la société Ravier, et occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de sommes au titre des repos compensateurs non pris ;

Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont évalué l'importance des heures supplémentaires et déterminé le montant des créances s'y rapportant ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche et est irrecevable en sa cinquième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ravier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ravier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Ravier venant aux droits de la société Ruffin

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RUFFIN à verser à Monsieur Joël X... une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris ;

AUX MOTIFS QUE comme l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 19 janvier 2012, Monsieur X... avait fourni les éléments préalables de nature à étayer sa demande, à savoir diverses attestations faisant ressortir des heures de prise ou de fin de service non conformes aux horaires collectifs de l'entreprise et un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats certaines de ces attestations (pièces n° 24, 26 à 30 de l'appelant) au seul motif de leur défaut de conformité aux prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile, mais la cour considère néanmoins leur valeur probante insuffisante dans la mesure où ces témoins ne justifient pas de leur identité ; qu'en revanche, l'ensemble des autres attestations communiquées par le salarié, émanant de partenaires de l'entreprise sur les chantiers et de plusieurs architectes, démontre que Joël X... s'est distingué durant les années considérées par sa grande disponibilité et sa présence régulière à l'entreprise tôt le matin à 7 heures ; que quant au décompte et au calcul de ses heures supplémentaires établis le 28 novembre 2005 par la société fiduciaire nationale d'expertise comptable (FIDUCIAL EXPERTISE agence de Paris - A -), il est fondé sur un horaire de 52 heures 30 minutes par semaine au lieu de la base de 39 heures rémunérée par l'employeur, soit une durée de travail journalière de 10h30, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2005 ; que si la qualité de cadre de Monsieur X... jouissant d'une certaine autonomie dans la fixation de ses horaires comme dans l'organisation de son travail n'est évidemment pas de nature à exclure la possibilité qu'il ait effectué des heures supplémentaires, en revanche une telle circonstance a nécessairement une incidence sur les éléments de preuve en possession de l'employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dont celui-ci n'avait pas à rendre compte ; que pour autant, la société RAVIER RUFFIN venant aux droits de la société RUFFIN n'est pas dispensée de fournir au juge, conformément aux dispositions légales sus-rappelées, des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'elle ne verse aux débats strictement aucune pièce sur ce point ; que par ailleurs, une des pièces qu'elle a communiquées pour justifier du comportement répréhensible de Monsieur X... corrobore au contraire les allégations de ce dernier relatives au nombre d'heures supplémentaires effectuées quotidiennement ; qu'en effet, dans un courrier du 24 novembre 2005 adressé au PDG de l'entreprise (pièce n° 6 de l'intimée), le responsable du service dépannage Monsieur David Y... écrit, après avoir rappelé que les horaires des dépanneurs sont de 8h à 12h et de 13h à 17h (le vendredi 16h) : « (...) Ces agissements, pourtant, sont l'oeuvre d'une personne de l'entreprise puisqu'ils se produisent après 18h et avant 7h30 ; hors de mes horaires de présence à l'entreprise. (...) Je procéderai tous les matin