Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-11.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er août 2008 par Mme Y... en qualité d'employé, a pris acte le 10 novembre 2010 de la rupture de son contrat à durée indéterminée et saisi la juridiction prudhomale le 17 février 2011 ; que son employeur avait été mis en redressement judiciaire le 2 juillet 2009, obtenu un plan de continuation le 3 novembre 2011 et mis en redressement judiciaire le 6 mars 2014 avec cessation des paiements au 27 novembre 2013, date de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel, Mme Z... étant successivement représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer en conséquence la créance salariale à son passif, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale est orale ; que les écritures déposées par une partie qui ne comparaît pas et n'est pas représentée ne sont pas recevables ; que lors d'une instance ultérieure, le juge ne saurait retenir à titre d'élément de preuve ou de présomption les énonciations d'écritures qui n'ont pas été oralement soutenues ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... « n'a pas comparu devant les premiers juges et n'a pas plus été représentée à l'audience de jugement » « de sorte que c'est » une décision réputée contradictoire « qui a été rendue par le Conseil de prud'hommes ; qu'en retenant, pour conclure sans en vérifier l'écriture à la fausseté de l'avenant du 1er octobre 2008 produit devant elle, que » « Mme Y... a déposé le 25 août 2011 des conclusions devant le conseil de prud'hommes de Saintes aux termes desquelles elle n'invoquait pas la signature d'un avenant au contrat de travail mais se prévalait uniquement d'une parfaite information du salarié sur la nouvelle amplitude de travail indiquée sur le bulletin de paie de novembre 2008 celui-ci mentionnant : » nouveaux horaires à compter du 1er novembre 2008, 20 heures hebdomadaires « la cour d'appel, qui a pris en considération les énonciations de conclusions que leur auteur n'avaient pas oralement soutenues, a violé les articles R. 1453-14 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais attendu qu'en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L. 1222-6 du code du travail, qu'en conséquence, la prise d'acte du salarié était fondée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS-CGEA l'arrêt retient que l'employeur bénéficie d'un plan de continuation ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant alors qu'elle fixait au passif de l'employeur une créance de salaires impayés et d'indemnités de rupture antérieures à l'ouverture de la procédure collective et à l'obtention du plan de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'AGS-CGEA, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef :
Dit que L'AGS-CGEA doit sa garantie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance de Monsieur X... dans la procédure ouverte contre Madame Y... à hauteur de 628, 05 € à titre d'indemnité de licenciement, 2 651, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 349, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 225, 30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 21 325, 30 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 10 novembre 2010, 3 113, 88 €