Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-11.203
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de technicien qualifié par l'association Ecole d'Avignon, en congé maternité puis parental à compter de février 2006, a repris ses fonctions en septembre 2007 et été en arrêt maladie à compter d'avril 2008 à dix sept reprises ; qu'elle a reçu le 19 mai suivant une mise à pied disciplinaire d'une journée, qu'elle a contestée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 14 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme « Y... n'a été directement témoin d'aucun événement mais évoque une conversation concernant » la salariée « dont la teneur et les auteurs ne sont pas désignés » ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'attestation indiquait que son auteur déclarait notamment avoir entendu une conversation concernant la salariée selon laquelle Mmes Z... et A... ne voulaient pas du retour de celle-ci, les propos étaient racistes, insultants et manifestaient une volonté claire de l'exclure, espérant que son témoignage pourra aider à montrer que la salariée est harcelée et maltraitée par ces deux personnes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il retient un licenciement pour cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Ecole d'Avignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ecole d'Avignon à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... fait état des faits suivants : toutes ses demandes de réévaluations de salaires ont été rejetées, après le décès de l'ancien président de l'association, Monsieur Y..., les salariés lui faisaient des remarques sur son physique et son surpoids et la traitaient de « la grasse de l'Ecole d'Avignon, le directeur diffusait une de ses photos sur le site avant son régime, lorsque elle demandait ses congés d'été, on lui disait que de toute façon elle allongerait ses congés en faisant un arrêt maladie comme ses cousins les maghrébins, quand elle demandait une revalorisation de son salaire, on lui disait qu'elle était bien payée par rapport aux jeunes de son quartier et que c'était pour elle une chance, en tant qu'arabe, de travailler dans un bureau, à chaque fois qu'il y avait des jeunes qui passaient en faisant du bruit dans la rue, on lui disait « voilà tes cousins », « c'est pour ça que je vote l'extrême droite, LE PEN finira par passer »..., à l'issue de son congé parental, en août 2007, ses collègues de travail l'ignoraient, chuchotaient derrière la porte, ricanaient en passant devant elle, le 3 avril 2008, Madame A... l'aurait insulté en lui disant « ta gueule, j'en ai marre de voir ta gueule, le directeur a pris parti contre elle ; qu'au soutien de ces prétentions, elle produit quatre attestations, Béatrice Y..., Alexandra H..., JuanSiscar B... et Solange C..., ainsi qu'un certificat du docte