Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-13.212
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution du plan par voie de continuation :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1998 en qualité de promoteur des ventes par la société B & W Marketing aux droits de laquelle vient la société SIG-France (service innovation Group France) après fusion-absorption le 28 septembre 2007, mise en redressement judiciaire le 2 juin 2008 puis en plan de continuation pour 10 ans par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient pris fin par la démission du salarié le 9 juin 2008 plus d'un an avant la décision prononçant la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident, moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer la somme de 36 670, 56 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Service innovation Group France et la société Jean-Louis Laureau, Philippe Jeannerot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE au paiement des sommes de 86. 362, 55 € à titre de rappel de salaire sur la période du 23 mai 2003 au 23 juillet 2010, outre 8. 636, 25 € au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR retenu que ces rappels de salaires devaient donner lieu au versement par la Société SERVICE INNOVATION GROUP des cotisations auprès des organismes sociaux ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 19 août 2011) « le 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société SIG (...) Par jugement du même tribunal de commerce en date du 20 mai 2009, un plan de continuation a été adopté » ; (...) ; que la cour relève encore sur les mises en cause, que celle de l'UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST a été écartée par le jugement entrepris'dès lors que la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail est rendue en dehors de la période d'observation de six mois qui a été décidée par le jugement du tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2008 en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail'; de façon confuse, Monsieur X... sollicite que la société SIG, qui n'est au demeurant plus'assistée par un mandataire judiciaire ni par un administrateur judiciaire', soit'condamnée'à son profit, et requiert cumulativement que ses créances éventuelles soient inscrites au passif de cette société et que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'UNEDIC ; il ne s'explique en rien sur cette prétention et ses raisons d'aboutir, contrairement à la décision des premiers juges ; l'UNEDIC ne reprend d'ailleurs pas expressément le motif, mais oppose une non-garantie pour les salaires postérieurs au 2 juin 2008 ; Monsieur X... ne réplique d'aucune manière sur ce point Il y a lieu de déterminer exactement ce que Monsieur X... demande et sur quels fondements, au re