Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-14.822
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Rejette la demande de mise hors de cause du liquidateur judiciaire de la société ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'équipe le 22 février 2007 par la société Ben Sik Ahmed Amjed a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2008, arrêté jusqu'au 25 juin suivant puis en arrêts maladie jusqu'au 31 janvier 2011 ; qu'entre-temps, la société a été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Nice, redressement converti en liquidation judiciaire le 25 mars suivant, tandis que le 6 septembre le salarié saisissait la juridiction prudhomale d'une action en référé dont il se désistait, et le 3 août 2011 d'une action au fond aux fins de dire la rupture de son contrat analogue à un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 15 décembre 2010, jour de la transmission par le liquidateur de l'attestation Assédic et du certificat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du 23 octobre 2012 en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement de liquidation judiciaire soit le 25 mars 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, la relation s'est poursuivie après la demande en justice tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 3253-8, 2°, du code du travail ensemble les articles L641-9, R641-1 et R621-4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 alors applicables ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en application du deuxième et du troisième de ces textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ;
Attendu qu'après avoir fixé de manière erronée la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et de procédure relevaient de la garantie de l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et alors d'autre part, que ces sommes n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et d'avoir fixé la date de la rupture au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société employeur, soit le 25 mars 2010, ainsi que d'avoir dit en conséquence que le CGEA du Sud Est, gestionnaire de l'AGS, doit sa garantie de paiement des créances de rupture ;
AUX MOTIFS QUE victime d'un accident du travail le 25 mars 2008, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pr