Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-19.501

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 3° du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 10 mars 2008 par la société Afflelou a été licencié par lettre du 6 juillet 2009 pour faute grave ;

Attendu que pour condamner la société à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que les conditions sont réunies pour condamner l'employeur fautif en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties par le rapport ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à Pôle emploi dans la limite de six mois les indemnités chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à M. X... ;

Condamne Pôle emploi et Pôle emploi Champagne Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Alain Afflelou Franchiseur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la décision,

AUX MOTIFS QUE les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;

ALORS QU'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, notamment, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 ; que le juge ne peut donc ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... a été embauché par la société AAF suivant contrat de travail à compter du 10 mars 2008, et a été licencié par lettre notifiée le 6 juillet 2009 ; qu'en affirmant que les conditions étaient réunies pour la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, et en condamnant d'office la société AAF à un tel remboursement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.