Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-19.680

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de gestion pour la période 11 février 2008-10 juillet 2009 selon contrat de professionnalisation du 8 février, par la société Anatech Médical en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2008, a vu son contrat de travail rompu par le liquidateur judiciaire le 18 juin 2008 ;

Attendu que pour fixer la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation de 16 086,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire la décision opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale et en cas d'absence de fonds disponibles, l'arrêt annule le contrat de professionnalisation retenant qu'en concluant avec la salariée un contrat de travail à durée déterminée, la société a poursuivi son activité de manière illicite dès lors que la créance née de cette poursuite illicite d'activité par l'usage irrégulier des pouvoirs laissés à l'employeur dans le cadre du redressement judiciaire et de sa méconnaissance de son dessaisissement même partiel, est opposable à la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'un salarié selon contrat à durée déterminée de dix-sept mois sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, ne constitue pas un acte de gestion courante et est en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Anatech Medical représentée par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 16.086,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires et dit la décision opposable à l'Ags et au Cgea de Chalon sur Saône, dans la limite de la garantie légale et sous réserve de l'absence de fonds disponibles ;

AUX MOTIFS QUE l'institution appelante fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation que le contrat de travail dont se prévaut la salariée est nul pour avoir été conclu sans l'aval de l'administrateur ou du mandataire judiciaires dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion courante que la société débitrice était autorisée à réaliser pendant la période d'observation ; qu'elle ajoute que le fait, pour l'administrateur judiciaire, d'avoir réglé les salaires de Mme X... et de lui avoir délivré les bulletins de paye correspondants ne peut être regardé comme approbation non équivoque de sa part de la conclusion du contrat de travail litigieux ; que la conclusion d'un contrat de travail, fût-ce sous un régime dérogatoire au droit commun, n'est pas un acte de gestion courante, mais un acte de disposition qui était exclu en tant que tel de la capacité juridique laissée à la société appelante par le jugement de placement en redressement judiciaire du 8 novembre 2007 ; - que dès lors, la société Anatech Medical ne pouvait valablement embaucher Mme X... sans l'autorisation préalable et expresse de l'administrateur ou du mandataire judiciaires ; que le fait, pour l'administrateur judiciaire, d'avoir réglé les salaires de l'intimée et de lui avoir délivré les bulletins de paye correspondants, ne saurait en aucune façon valoir ratification rétroactive de sa part, alors d'une part qu'il s'agit là d'actes équivoques, et que d'autre part l'autorisation de l'un des organes du redressement judiciaire devait être préalable à l'embauche et non point subséquente sauf à priver de sens la mission qui leur a été confiée par autorité de justice ; que l'intimée fait justement observer qu'en concluant