Chambre sociale, 26 novembre 2015 — 14-26.114
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 mars 2007 en qualité de gardien d'immeuble par la société Côte d'Azur habitat, a été licencié pour faute grave le 28 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-2 du code du travail, ensemble 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de la totalité de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier estime que son licenciement doit être déclaré nul au motif qu'il n'a pas disposé du délai légal de convocation de cinq jours mais qu'une telle irrégularité n'entraîne pas la nullité du licenciement subséquent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande du salarié après l'avoir requalifiée en demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de M. X... fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Côte d'Azur habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte d'Azur habitat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir rejeté la demande de M. X..., licencié pour faute grave, en paiement d'indemnités de rupture et de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, d'avoir condamné le même aux dépens;
AUX MOTIFS QUE le gardien d'immeuble OWONO a été au service de la société COTE D'AZUR HABITAT du 5 mars 2007 au 28 mars 2011, date de la lettre prononçant son licenciement pour une faute grave, tenant, après plusieurs rappels à l'ordre pour des motifs similaires, à une négligence récurrente dans son travail se traduisant par un état de saleté des parties communes de l'immeuble de la Résidence Saint Jean, des absences injustifiées et un refus de pointer, autant de motifs que son conseil conteste fortement ; que le contrat de travail stipulait notamment que M. X... « assure la propreté et l'hygiène des groupes d'immeubles (intérieurs et/ou extérieurs) dont il a la charge : maintien les locaux communs en état de propreté et d'hygiène » ; qu'un dernier avenant n° 3 signé le 8 octobre 2008, reprend cet énoncé ; que pour établir la réalité de ces griefs, l'employeur verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier dressé le 27 janvier à la lecture duquel la cour reprend les passages suivants « La dalle devant la résidence n'est pas nettoyée, présence de détritus au pied de l'immeuble parcourant la dalle, je constate la présence de déjections canines et à l'extrémité Nord, de détritus ; nous empruntons l'ascenseur de l'escalier 4 jusqu'au dernier étage, et redescendons les 11 étages à pied, sans rencontrer M. X..., les paliers étant parfois encombrés, comme au 10 étage, et les marches de l'escalier non nettoyés (dito pour le 10éme étage et le 2ème étage » ; que les photographies annexées par le constatant à son procès verbal établissent l'état d'abandon des abords de la résidence dont les abords sont jonchés de détritus ; que ces constatations suffisent à établir que le salarié n'exécutait pas sa tâche de travail depuis longtemps et justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave puisque les copropriétaires ne pouvaient tolérer davantage cette dégradation de leurs cadre de vie ; que le salarié se défend en concluant qu'il ne disposait pas du matériel idoine pour remplir sa mission d'entretien ; qu'il n'est besoin que d'un sac poubelle pour ramasser les boites de soda et les papiers jetés à même de la dalle extérieure et qu'il ne suffit que d'une balayette et d'une pelle pour débarrasser les abords de déjections canines, autant d'ustensiles dont il n'est pas contesté que M. X... disposait lorsque l'huissier de justice s'est présenté sur les lieux de son travail ; que ce laisser a