Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-19.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-19.086 et M 14-19.087 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2015), que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Cinéma Marivaux exploitante d'une salle de cinématographe en vertu d'un contrat d'affermage conclu par la commune de Tarare, qui devait prendre fin le 30 avril 2011 ; que le 23 mars 2011, la société a informé les salariés de ce que leur contrat de travail était transféré à la commune à compter du 1er mai 2011 ; que la commune de Tarare a refusé de reprendre les contrats de travail en invoquant la fermeture du cinéma pour travaux et qu'un nouveau contrat d'affermage a été conclu par la commune avec la société Feliciné le 6 février 2012 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la résiliation de leur contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu que la société Cinéma Marivaux fait grief aux arrêts de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que les contrats des salariés n'ont pas été transférés à la commune de Tarare, alors, selon le moyen :

1°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont directement ou indirectement repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail n'avait pas été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si la société Cinéma Marivaux n'avait pas cédé ou restitué à la commune de Tarare des éléments incorporels constituant des moyens propres, supports de l'activité constituée par l'exploitation d'un complexe cinématographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que en toute hypothèse, l'existence d'un personnel, d'une clientèle, d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propres suffit à caractériser une entité économique employant des salariés de droit privé au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité d'exploitation du complexe cinématographique municipal n'avait pas, lors de sa mise en oeuvre pendant douze années par la société Cinéma Marivaux, été à l'origine, outre de l'embauche de deux salariés, du développement d'une clientèle et de la mise en place d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propre, le tout caractérisant une entité économique employant des salariés de droit privé susceptibles de se voir proposer des emplois publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail ;

3°/ que lorsque l'entité économique, dont la gestion a été confiée par une commune à un délégataire de service public, a été restituée ou transférée, au terme de cette convention, à la commune dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, cette dernière est légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la commune de Tarare n'était pas légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours dès lors que cette dernière n'avait jamais exploité le complexe cinématographique, sans préciser en quoi le complexe cinématographique ne pouvait pas être exploité au 1er mai 2011, terme de la délégation de service public, en l'absence de travaux, que ce soit dans le cadre d'une régie ou dans le cadre d'une nouvelle délégation de service public, ni en quoi le fait, par la commune, d'avoir publié au début de l'année 2011 un appel d'offres ayant pour objet la désignation d'un nouveau délégataire n'était pas de nature à faire ressortir que l'exploitation devait être reprise par un tiers dans le cadre d'une délégation de service public dès la fin des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que l'adjonction d'une activité à l'activité initiale n'est pas de nature à affecter l'identité de l'entité transférée et, par conséquent, à mettre obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable car la nouvelle exploitation du complexe cinématographique n'était pas limitée à la projection de films, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ que le changement des moyens d'exploitation n'est pas nécessairement de nature à affecter l'identité de l'entité transférée et, par conséquent, à mettre obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable car les travaux avaient remanié les locaux et changé les moyens d'exploitation, sans préciser e