Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-10.587
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2013), qu'engagée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et action sanitaire sociale (MGEN) le 25 février 2002 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, Mme X..., affectée à l'unité « la résidence » de la clinique de Rueil-Malmaison, a été informée d'une nouvelle affectation le 30 mai 2012 après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral le 10 avril 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé, le 1er mars 2013 à son retour d'arrêt de travail pour maladie, d'une demande tendant à la cessation du trouble manifestement illicite constitué par ce changement d'unité ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le règlement de la situation de conflit entre Mme X... et le médecin du service échappe en tous points à la compétence du juge des référés, alors que Mme X... sollicitait uniquement que soit confirmée l'ordonnance du conseil de prud'hommes mettant fin au trouble manifestement illicite constitué par sa mutation sur un nouveau poste ainsi que sa protection contre les faits portant atteinte à sa santé physique et mentale, la cour d'appel a modifié la demande de Mme X... et par conséquent les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que pour écarter le trouble manifestement illicite, la cour d'appel retient le caractère confus des allégations de harcèlement moral, résultant de ce qu'il ne serait pas précisément affirmé par l'exposante si le harcèlement invoqué est imputable au M. Y... ou à la direction ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait clairement des conclusions de la salariée qu'elle estimait que les faits de harcèlement étaient imputables au M. Y... et qu'elle reprochait à la direction d'avoir prononcé sa mutation suite à la dénonciation qu'elle en avait effectuée, ce en violation de l'article L. 1152-2 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisée ; que pour rejeter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu qu'en cet état de malaise général et non individuel, il n'apparaît pas que l'employeur soit à l'origine d'une situation caractérisée de trouble manifestement illicite et que le caractère confus des allégations de harcèlement moral excluait toute évidence ; qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel relevait que la salariée faisait valoir sans être contredite d'une part plusieurs comportements constitutifs de harcèlement adoptés par un médecin nommément désigné et d'autre part le trouble manifestement illicite résultant de la mutation qui lui a été imposée par la direction suite à la dénonciation de ces faits, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant que le refus de saluer la salariée ou de travailler avec elle ne sont pas des éléments manifestement déterminants d'un harcèlement moral, dans la mesure où il n'est pas exclu qu'ils soient causés par des désaccords médicaux, alors qu'un désaccord médical n'est pas un élément objectif étranger à tout harcèlement permettant de justifier le refus de toute communication verbale ou de tout travail en commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1554-1 du code du travail ;
5°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisée ; que lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce une mutation a été imposée à M