Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.995
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2014) que Mme X..., engagée le 2 avril 1979 par l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle (AAE 54) en qualité d'éducatrice spécialisée, exerçait ses fonctions au sein du service d'éducation et de rééducation en milieu ouvert (SERMON) ; qu'elle est devenue délégué syndical en 1981 ; que par arrêté du 10 mars 2009, l'activité éducative de l'AAE 54, dissoute, a été transférée à l'association Jeunesse, culture, loisirs et technique (JCLT), à compter du 1er janvier 2009 et les contrats de travail transférés à cette association ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mars 2012, après que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Mme X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel appartient l'employeur constituait un groupe de reclassement dès lors que l'employeur avait produit un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, le reclassement de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les possibilités de reclassement de la salariée avait bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de trois cent établissements auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne pouvait plus exercer ses fonctions d'éducatrice spécialisée, que des restrictions médicales trop importantes interdisaient son affectation à d'autres tâches au sein de l'entreprise, et que l'association produisait la copie d'un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, son reclassement, ce dont elle a déduit que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens et les première et troisième branches du deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'Association JCLT à lui payer la somme de 101. 764, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, 6. 157, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 616, 75 euros à titre de congés payés afférents, et 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque à ce titre : 1) le refus de l'employeur de lui accorder les formations demandées : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'elle n'a pas obtenu l'accord de suivre un module de formation intitulé « Psychodynamique et psychopathologie du travail », alors qu'elle en avait fait la demande au titre de son DIF les 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008 ;- qu'il n'a pas été répondu à sa demande de formation de 6 heures intitulée « Prévenir et faire face aux phénomènes de violence du travail » ; qu'il lui a été refusé la participation à un colloque du 30 novembre 2009 sur la « journée du personnel Nord » ;- qu'elle n'a pas pu suivre hors temps de travail, alors qu'elle en avait fait la demande le 27 novembre 2009, une formation dans le cadre du DIF relative à « la pervers