Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-20.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Air France de son désistement de son pourvoi provoqué éventuel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1984 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s'est vu notifier le 9 janvier 2009 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 30 avril 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la discrimination en raison de l'âge ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de la rupture, l'arrêt retient que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1 200 pilotes, avaient conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L. 421-9 critiqué afin de favoriser l'embauche de jeunes pilotes, non seulement en 1995 avec un objectif de 130 à 150 pilotes, mais également pour les années à venir, que l'objectif tenant à la politique de l'emploi était doublé de l'impératif pour les jeunes pilotes d'achever leur formation qualifiante lors d'une première embauche sur un avion de transport de passagers, qu'en 1995, le « relèvement » de la limite d'âge en cause, inscrite à l'article L. 421-9 dans sa version critiquée, constituait une mesure appropriée qui avait été directement dictée par un objectif légitime de politique de l'emploi, du marché du travail, au sens de l'article 6§1 de la directive communautaire précitée, et qu'aucun élément produit aux débats ne permettant de démentir le caractère légitime de cet objectif, il n'y avait pas lieu de remettre en cause celui-ci jusqu'au changement de législation ; que le législateur a pu décider de différer l'application de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010, sans davantage commettre de discrimination illicite ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge instituée par l'article L. 421-9, I du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date des faits, constituait un moyen approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement nul et à