Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.561
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et de discrimination du fait de ses activités syndicales, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir annuler les avertissements, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le bien-fondé des trois sanctions disciplinaires, en raison de leur caractère justifié et proportionné, contredit formellement l'existence d'un prétendu acharnement disciplinaire par elle allégué susceptible de constituer un quelconque fait de harcèlement moral ou de discrimination, que la salariée reproche à son supérieur hiérarchique de l'avoir sans cesse convoquée oralement dans l'open space à des entretiens dont il refusait de lui donner l'objet alors qu'elle ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles il lui était demandé un entretien, que, pour la prime d'objectifs, la signature d'un formulaire d'accords sur objectifs conditionnait le versement de cette prime et que pour l'exercice 2010-2011, la salariée, préoccupée à contester l'autorité de son supérieur hiérarchique, a systématiquement refusé les entretiens auxquels elle était conviée en vue de définir ses objectifs, que sur le grief encore articulé d'avoir eu des difficultés à se faire payer ses heures de délégation, ces prétendues difficultés proviennent essentiellement de l'incapacité de la salariée à appliquer le nouveau système de décompte de ses heures de délégation mis en place à compter du 1er janvier 2011, que tous ces agissements ainsi reprochés, mais dont la matérialité n'a aucunement été établie, ne sauraient donc être constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ; que la salariée soutient encore que la société était animée de la volonté de la sanctionner en raison de ses activités syndicales en invoquant un courriel adressé le 20 juillet 2010 par le responsable administratif et financier à son supérieur hiérarchique, dans lequel il est rappelé, sur conseil de leur avocat, de ne lui faire des reproches que sur son travail et pas sur ses activités 'DP', mais qu'il ne saurait être déduit de cette phrase anodine ne faisant que rappeler un simple principe de droit banal, un quelconque comportement anti-syndical ou de discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaires, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Schott France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral, discrimination syndicale et en paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée par la société Schott à Clichy le 4 février 1985, s'est vu confier à compter du 1er octobre 1989 les fonctions d'assi