Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-14.342
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Devoucoux Sellier le premier mai 2001 en qualité d'employée administrative et facturation, est devenue en juin 2003 dessinatrice, puis a été nommée à compter du premier mars 2006 ingénieur designer, statut cadre, niveau IV échelon 3, de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ; qu'elle a été promue le 29 janvier 2010 à effet rétroactif au premier janvier au niveau V, échelon 1 ; qu'elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2010 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 juin 2010, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'accord du 9 septembre 2005 relatif à la classification des salariés annexé à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que cette classification ne comporte aucune mention relative à l'encadrement d'une équipe de travail, que l'employeur a considéré au mois d'août 2006 que la salariée remplissait les conditions de cette classification depuis le premier mars 2006 puisqu'il lui a proposé la signature d'un contrat de travail qui en son article premier prévoyait précisément cette classification, ledit contrat n'ayant pas été signé par la salariée pour différents motifs étrangers à cette question de la classification ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser la salariée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que la salariée verse aux débats le tableau des rémunérations des intervenants (base DADS 2009) duquel il ressort que sa rémunération brute annuelle était de 34 032 euros alors que pour les deux salariés auxquels elle se compare elle était, pour M. Y... de 36 658 euros et pour M. A... de 43 355 euros, qu'il ressort du contrat de travail de M. A..., qu'il a été engagé à compter du 22 novembre 2006, statut cadre, niveau IV, échelon 3, et que M. Y... a été engagé en qualité de dessinateur-maquettiste en DAO à compter du 6 avril 1999, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 6 août 1999, que l'employeur soutient que les différences de rémunération entre ces trois salariés sont justifiées par des fonctions différentes, M. A... agissant en qualité de supérieur hiérarchique direct de Mme X..., et M. Y... justifiant d'une plus grande ancienneté et d'une plus grande expérience professionnelle avec des tâches différentes, mais qu'il convient de relever que l'employeur produit, pour justifier ces différences, des éléments non pertinents, et non probants, qu'en effet, pour justifier de la qualité de supérieur hiérarchique de M. A..., il produit une fiche de poste qui porte comme mention de son édition la date du 23 novembre 2010, soit une date postérieure de plusieurs mois à la rupture des relations contractuelles, que de même, l'organigramme sur lequel apparaissent les trois salariés, M. A... comme « gestion production », M. Y..., comme « bureau d'études » et Mme X... comme « planification-ordonnancement », porte mention d'une édition en janvier 2010, par conséquent, insusceptible de justifier les différences de rémunération constatées pour l'année 2009, que seule l'ancienneté de M. Y..., supérieure de deux années à celle de Mme X..., est susceptible de constituer une différence dans sa situation et justifier ainsi une différence de rémunération, puisqu'il n'est pas justifié que l'ancienneté de ce salarié était prise en compte par l'attribution d'une prime d'ancienneté distincte de la rémunération invoquée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au m