Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-14.422

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013 n° 11-20. 739), que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie puis en congé de maternité de mars 1998 à mars 1999 ; qu'elle a exercé un mandat de conseiller des salariés d'octobre 1999 à décembre 2001, un mandat de conseiller prud'homal de janvier 2002 à 2010 ; qu'elle a présidé un conseil de prud'hommes en 2006 et 2008 ; qu'en 2002, il a été décidé que les UDAF relèveraient à compter de 2003 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme X... a été reclassée technicien supérieur, statut employé, au coefficient 647 ; que soutenant avoir été rétrogradée lors de la transposition de la convention collective, et s'estimant victime d'une discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts et procéder à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient qu'il est incontestable que Mme X... s'est vu retirer au profit de M. Y... au cours de cette période l'exercice des fonctions de son poste de correspondant informatique qui n'était pas compatible avec l'exercice parallèle de ses fonctions de conseiller prud'hommes, que l'investissement de la salariée dans ses divers mandats s'est traduit par une stagnation de sa carrière au sein de l'UDAF de la Gironde puisqu'elle est restée à son poste de correspondant informatique coefficient 281 (de l'ancienne convention collective), que toutefois Mme X... ne se prévaut d'aucun accord déterminant les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de mandats dans son évolution professionnelle, que son employeur n'était pas tenu, dans de telles conditions, de lui garantir une telle évolution alors que son investissement dans des fonctions nécessitant un engagement presque exclusif, telles que celles de conseiller prud'homal et de président du conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'extériorisaient par rapport au fonctionnement quotidien de l'association, que par ailleurs on ne peut pas retenir comme un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, l'aménagement de poste auquel l'employeur est contraint de procéder en raison de la réalité concrète et objective que constitue l'extériorisation des fonctions d'un salarié affecté à des responsabilités syndicales lorsque cette situation n'est pas compatible avec le fonctionnement interne de l'entreprise, que la stagnation de carrière et l'aménagement de poste invoqués par Mme X..., pas plus que l'évolution de carrière de M. Y... qui était autrefois sous la responsabilité de cette dernière, ne peuvent être considérés au regard de ces observations comme des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale, que ce n'est pas parce que certaines évaluations font état des contraintes générées par les absences de Mme X... au titre de ses mandats qu'on peut déduire de la part de l'employeur l'existence d'une volonté de discrimination, que ces mentions ne sont que le reflet d'une réalité objective et ne présentent aucune connotation péjorative susceptible de porter préjudice à la salariée dans l'évaluation de sa situation et de ses perspectives professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait pris en considération l'exercice d'une activité syndicale par la salariée pour ar