Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-18.018
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2014), que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1989 en qualité d'employé commercial par la société Jornas ; que la salariée a été désignée en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise le 4 février 2004 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que " madame X... ne conçoit manifestement que le rapport de force et fonctionne sur un mode provocateur et accusateur ", qu'" elle se positionne en victime et se met ainsi en scène dans son comportement et son argumentation, y compris judiciaire ", ou encore que " le conflit social provoqué par son refus de la décision de réserver le parking aux seuls clients du magasin, avec distribution de tracts et expression de revendications dans la presse locale démontre l'outrance de celle-ci dans la conception des relations sociales en entreprise " ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que ne méconnaît pas cette exigence la cour d'appel qui expose, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, les motifs justifiant sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer en équité, mais doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté le comportement déloyal, provocateur et outrancier de la salariée, a cependant débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, dans un « seul ¿ souci d'apaisement des relations sociales au sein de l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'exercer son office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté l'exposante de sa demande indemnitaire dans un « seul ¿ souci d'apaisement des relations sociales au sein de l'entreprise », cependant qu'elle avait caractérisé le comportement déloyal de la salariée, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Jormas à lui payer les sommes de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 115, 78 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 28 décembre 2006, outre les congés payés afférents et 121, 80 pour la mise à pied du 18 mai 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... dénonce les agissements qu'elle aurait eu à subir de la part de son employeur tout à la fois sous la qualification de discrimination syndicale, comme elle le faisait en première instance et sous celle de harcèlement moral ; qu'elle classe en cinq rubriques (entrave à l'activité de représentante du personnel et de déléguée syndicale ; comportement généralement hostile de l'employeur ; instrumentalisation du comité d'entrepri