Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-15.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), qu'engagée le 1er septembre 2004 par la société Gan prévoyance en qualité de conseiller, Mme X... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ; qu'invoquant une situation de harcèlement moral, elle a saisi, le 9 juin 2008, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de différentes demandes en paiement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'après avoir expressément retenu que les éléments dont se prévalait la salariée, pris dans leur ensemble, étaient de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir procédé à une seconde analyse de ces mêmes éléments, a toutefois considéré qu'ils ne constituaient pas une preuve complète de l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, tout en affirmant respecter les règles de preuve spécifiques applicables en la matière, les a, en réalité, méconnues en imposant en définitive à la salariée la charge d'une preuve complète qui ne devait pourtant pas peser sur elle et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant, dès lors, pas si la société, quant à elle, ne rapportait pas, pleinement et positivement, la preuve que les faits dont se prévalait la salariée n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui avait pourtant expressément retenu que ces même faits étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas recherché si l'employeur s'acquittait de la part de charge probatoire qui pesait sur lui en la matière, l'en a ainsi exempté, et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en adoptant expressément les motifs du jugement de départage, lesquels avaient fondé le rejet des demandes de la salariée sur l'unique considération selon laquelle les faits dont la salariée se prévalait ne laisseraient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en retenant, par motifs propres, que ces mêmes faits permettaient de présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel s'est contredite dans sa motivation et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait par laquelle la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve applicables en matière de harcèlement, constaté que certains faits avancés par la salariée n'étaient pas établis et que les autres agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Naïma X... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs propres que : « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme Naïma X... invoque uniquement la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements