Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-19.586
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 septembre 2008 par la société Bared B en qualité de vendeuse, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que par lettre du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais a mis la salariée en demeure de reprendre le travail et que cette dernière ne s'est pas exécutée ni n'a fourni le moindre justificatif de son absence postérieurement à cette mise en demeure et qu'il y a abandon de poste depuis cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de paiement des arriérés de salaires et de toute réponse de la part de la société sur ce point alors que la salariée les lui réclamait explicitement dans sa lettre du 15 juin 2010 faisant suite à la proposition de signer un avenant sur la durée hebdomadaire de travail assortie d'une mise en demeure de reprendre son poste, l'employeur n'avait pas placé la salariée dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejette les demandes présentées par Mme X... au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bared B aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave fondé à tout le moins depuis le 4 juin 2010 et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 1.343, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 134,38 € à titre d'incidence congés payés, 527,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter seul la preuve ; qu'en l'espèce, il doit être constaté que la rupture est bien intervenue par suite de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite puisque les documents de fin de contrat datés du 6 mars 2010 qui ont pu être remis à la salariée à savoir le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l'attestation destinée à l'Assedic comportant le motif de démission ne sont nullement signés par l'employeur et ne portent même pas le cachet de l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de rappeler que la lettre de licenciement du 4 août 2010 qui vise comme motif « les absences injustifiées depuis le 1er septembre 2009 sans justificatif ce qui caractérise un abandon de poste » fixe la limite du litige ; que dans son courrier du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais à mis en demeure la salariée de reprendre le travail et que cette dernière ne s'est pas exécuté ni n'a fourni le moindre justificatif de son absence postérieurement à cette mise en demeure ; qu'il y a bien eu de sa part un abandon de poste à tout le moins depuis le 4 juin 2010 rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise sans risque pour l'employeur, ce qui constitue une faute grave ; que dès lors qu'est retenue la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, le débouté des réclamations au titre de la rupture s'impose, le jugement déféré étant sur ce point infirmé ;
ALORS QUE l'inexécution