Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-20.764
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), qu'engagé le 1er avril 1974 en qualité d'agent d'entretien par la société Sarema, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Derichebourg propreté, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 juin 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ou lourde, alors, selon le moyen :
1°/ que le responsable d'un site chef d'agence, seul titulaire du pouvoir de recruter les salariés et de gérer le personnel du site commet une faute grave en méconnaissant délibérément la législation du travail, exposant ainsi son employeur à des sanctions financières importantes, voire à des sanctions pénales pour travail dissimulé ou non-respect du temps maximum de travail ; que les éventuelles défaillances de contrôle normalement mis en place par l'employeur et le fait que la responsabilité civile ou pénale de l'employeur n'ait finalement pas été mise en cause n'est pas de nature à retirer à la faute du responsable sa qualification de faute grave ; que la cour d'appel a expressément admis que le salarié, chef d'agence seul responsable du recrutement et de la gestion du personnel du site, avait systématiquement recours à des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ; qu'il faisait même signer des contrats en blancs à certains salariés ; qu'il établissait des bulletins de paie frauduleux validant des heures non accomplies sur des sites où les salariés n'avaient pas travaillé, de sorte que la cour d'appel a admis le caractère « acrobatique » de la gestion du personnel par le salarié, seul responsable de celle-ci sur l'agence qu'il dirigeait ; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de rupture du 13 juin 2008 reprochait au salarié d'avoir participé à un système de prête-nom, le contrat de travail étant établi au nom d'une personne qui recevait le salaire, le travail étant effectivement réalisé par une autre ; qu'en cause d'appel l'employeur développait ce grief en soulignant que le salarié avait admis être à tout le moins au courant de cette pratique lors de l'entretien préalable et lors de l'enquête pénal, et en produisant un constat d'huissier établissant que le salarié était directement impliqué dans le dispositif illicite ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel du salarié, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 13 juin 2008 reprochait au salarié d'avoir embauché un salarié résidant irrégulièrement en France sous une fausse identité, et visait encore le fait qu'un autre salarié en situation irrégulière, disposant de faux papiers portugais, avait informé l'employeur que le salarié était parfaitement au courant de sa situation ; qu'en cause d'appel l'employeur développait ce grief en soulignant que le salarié, compte tenu de la délégation de pouvoir dont il disposait pour réaliser les embauches, était chargé de vérifier les pièces d'identité des futurs salariés, dont il était seul à pouvoir examiner les originaux, et étayait son argumentation en montrant qu'il était établi par les autorités portugaises que pas moins de 24 salariés embauchés par le salarié disposaient de faux papiers de ce pays ; que cependant, la cour d'appel a omis d'examiner le bien-fondé de ce grief, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, pour se contenter d'écarter l'enrichissement personnel du salarié, violant derechef les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprochant tout à la fois au service des ressources humaines de l'employeur d'avoir manqué de vigilance et dans le même temps d'avoir tacitement admis les pratiques illégales du salarié en matière de contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction de motifs que la cour d'appel, examinant l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, a retenu que