Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-21.521
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2013), qu'engagé à compter du 2 mai 2011 par la société Acme Packet Uk aux droits de laquelle vient la société Oracle, en qualité de directeur régional des ventes, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 24 octobre 2011 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour indemnité compensatrice de préavis, demandes en paiement des commissions pour la période postérieure au 24 octobre 2011 ainsi que de stock-options, alors, selon le moyen :
1°/ que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que ce dernier a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Acme Packet UK Ltd lors de son engagement en 2011, des informations exactes concernant son dernier employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'incompétence du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'un fait du salarié ne peut être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail ; que l'employeur faisait grief au salarié de s'être présenté dans son curriculum vitae comme « strategic account manager » de la société Cisco, alors que, selon l'employeur, il n'avait pas travaillé pour cette société, qui n'avait racheté son précédent employeur, la société Trandberg, qu'après son départ de cette société ; qu'en considérant « que le fait pour un salarié de dissimuler à son employeur sa situation réelle au moment de son embauche a pour effet de le tromper sur ses compétences et au-delà de rompre tout lien de confiance inhérent à la bonne exécution du contrat de travail ; que la révélation de cette situation rend immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles, l'employeur étant fondé à reprocher à son salarié une faute grave », sans constater l'existence d'une faute commise par le salarié postérieurement à son embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, à trois reprises, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu'il était engagé par l'entreprise Cisco dont l'activité consistait dans la vente de produits correspondant à la spécialisation de l'employeur et qu'il était avéré que la présence alléguée du salarié dans cette entreprise avait été déterminante pour l'employeur, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence de manoeuvres dolosives pouvant justifier un licenciement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Didier X... était fondé sur des faits avérés, justifiant la qualification de faute grave du motif de licenciement, et débouté en conséquence le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour indemnité compensatrice de préavis, de paiement des commissions pour la période postérieure au 24 octobre 2011, ainsi que des stock-options,
AUX MOTIFS QUE "la société ACME PACKET UK verse aux débats le curriculum vitae de M. X... qui lui a été transmis par le cabinet de recrutement next-ventures le 20 janvier 2011 mentionnant que M. X... est employé depuis août 2010 par CISCO SYSTEMS, repreneur de TANBERG, en qualité de stratégie Account Manager ; qu'un mail d'accompagnement précise que le salarié est en train d'étendre la solution « UC portfolio » de Cisco dans le secteur public et les grands comptes d'industrie ; qu'en réalité, ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique daté du 19 décembre 2011 de M. Y..., responsable des ressources humaines chez CISCO, M. X... n'a jamais travaillé chez CISCO pu