Chambre sociale, 25 novembre 2015 — 14-17.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juin 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité de traction Marseille Blancarde de la SNCF a décidé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, de recourir à un expert pour évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans les locomotives conduites par les agents ; que la SNCF a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés pour que cette délibération soit annulée, en l'absence de tout risque grave dans l'établissement ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'annulation, et après avoir relevé que toutes les locomotives en service sur les sites concernés n'ont pas été désamiantées, l'arrêt retient que la SNCF a sensibilisé l'ensemble des conducteurs au risque amiante lors de journées de formation dispensées en 2011, que le risque amiante se révèle à l'occasion de deux événements accidentels, d'une part en cas de panne avec nécessité d'intervention sur l'armoire haute tension, mais, que depuis mars 2010, les agents de conduite ont interdiction d'effectuer une quelconque intervention sur cet équipement qui est amianté, la consigne étant de faire une demande de secours afin que cette opération soit effectuée par une équipe habilitée à ce type de dépannage, d'autre part en cas de « défrettage de niveau 2 » (moteur sorti de son compartiment), que dans ce cas, il est procédé à une analyse du moteur pour déterminer la présence ou non de l'amiante, et dans l'affirmative le conducteur est orienté vers le médecin du travail, que toutes les expertises effectuées depuis 1996 sur la présence de fibres d'amiante dans des conditions de conduite extrêmes ont révélé, dans la cabine conducteur, des concentrations inexistantes ou très inférieures aux normes autorisées, la dernière campagne nationale datant de 2010, que, surtout, en juillet 2012, la société ITGA a effectué des mesures sur des locomotives BB 22309, BB 25644, BB 67580, qui a conclu qu'aucune fibre d'amiante n'avait été décelée sur ces engins moteurs, confirmant ainsi les précédentes analyses, et qu'en septembre 2012, d'autres mesures ont été effectuées par les services de la SNCF qui ont établi l'absence totale de fibres d'amiante dans l'air dans les machines concernées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que toutes les locomotives en service sur les sites concernés n'avaient pas été désamiantées, et que le risque d'exposition à l'amiante était reconnu à l'occasion de deux événements accidentels, ce qui caractérisait l'existence d'un risque grave, peu important que les agents y aient été sensibilisés à l'occasion de journées de formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du CHSCT de l'Unité de traction Marseille Blancarde et Veynes, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au CHSCT de l'Unité de traction de Marseille Blancarde la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'Unité de traction de Marseille Blancarde

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 29 juin 2012 par laquelle le CHSCT avait désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 1° du Code du travail.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité où les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8 ; qu'au cours de sa réunion extraordinaire du 29 juin 2012 qui avait pour objet le risque amiante sur les locomotives pour les agents de conduite (ADC), le CHSCT de l'Unité de Traction Marseille Blancarde et Veynes a confié à l'expert la mission ainsi libellée : « Analyser