Troisième chambre civile, 3 décembre 2015 — 14-23.711

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les contrats de baux ruraux doivent être écrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2014), que M. X..., se prévalant d'un bail authentique consenti le 24 mars 1970 par son père sur quatre des parcelles données à bail sous seing privé du 1er mai 2005 à M. Y..., a sollicité l'annulation ou l'inopposabilité à son égard de ce dernier bail ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un bail rural dont la validité est affectée par l'absence de ses éléments constitutifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit étant opposable aux tiers depuis le jour où il a acquis date certaine, et par conséquent au second preneur qui a un titre postérieur au sien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de ses demandes tendant à entendre déclarer inopposable à son égard le contrat de location sous-seing privé en date du 1er mai 2005 et, en conséquence, à ordonner l'expulsion de M. Laurent Y... des parcelles appartenant à M. Daniel X... cadastrées section A n° 150, 159, B n° 1274, ZE n° 114, 188 et 190 et ZH 26 et 106, sises commune d'Orbeil sous peine d'une astreinte d'un montant de 150 ¿ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

AUX MOTIFS QUE « le régime spécifique du bail agricole institué par l'article L 411-1 du code rural commande la mise disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de 1'exploiter pour y exercer une activité agricole correspondant à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal et animal... selon les critères énumérés par l'article L 311- l du même code ;

Que M. Daniel X... qui se prévaut à juste titre de l'antériorité de l'acte authentique du 1er avril 1970 sur quatre des parcelles incluses dans le fonds loué ensuite à M. Laurent Y..., ne justifie ni du versement de fermages, ni de l'exercice continu d'une activité agricole sur les 12 hectares concernés, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant considéré avec justesse au terme d'une analyse exhaustive des multiples pièces produites par les parties, qui sont versées de nouveau en appel, que son exploitation personnelle récente de ruches sur une partie de deux des parcelles considérées ne pouvait suffire ;

Que dès lors que M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un bail dont la validité est affectée par l'absence de ses éléments constitutifs, il convient de se prononcer sur la nature et la validité de celui conclu le 1er mai 2005 ;

Qu'il se présente sous la forme d'une simple page manuscrite comportant, nonobstant le fait qu'il ait été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la dénomination de « bail à ferme » et la détermination d'un loyer annuel de 1 800 euros, ce qui exclut la commune intention des parties de réaliser une « vente d'herbes » ;

Que peu importe que le bailleur ait été âgé de 81 ans au moment de sa conclusion, dès lors qu'aucun élément intrinsèque ou extérieur à l'acte ne permet de douter de la validité de son consentement qui consistait à mettre les terres louées à la disposition de M. Laurent Y... pour leur exploitation et moyennant la perception des fermages y afférents, sans qu'il ait à s'engager d'emblée sur une longue période mais sans pour autant en exclure la possibilité ; que le maintien dans les lieux du fermier et son exploitation des parcelles lui ont conféré les droits relatifs au statut protecteur s'attachant à la conclusion d'un bail rural survenue dans les conditions du premier chapitre du titre I du Livre quatrième du code rural ;

Qu'en effet, M. Laurent Y... rapporte la preuve qu