Chambre commerciale, 1 décembre 2015 — 14-13.915
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2014), que la société d'économie mixte de la vallée de l'Hers (la SEMIVALHE), en qualité de maître d'ouvrage, a confié le gros oeuvre de la construction d'une résidence à la société Pailhe, entrepreneur principal, qui en a sous-traité l'exécution à la société Al & Co (le sous-traitant), avec son agrément, donné le 3 août 2011 ; que la société Pailhe a fait l'objet, le 25 novembre 2011, d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 9 décembre suivant ; que, reprochant à la SEMIVALHE de ne pas lui avoir consenti de délégation de paiement et de ne pas avoir demandé à l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution, le sous-traitant a recherché sa responsabilité délictuelle ;
Attendu que le sous-traitant fait grief à l'arrêt de condamner le maître d'ouvrage à lui payer une somme inférieure à celle demandée alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui est informé de la présence du sous-traitant sur le chantier doit contrôler l'existence des garanties conférées au sous-traitant, à défaut de quoi il doit réparer l'entier préjudice subi par le sous-traitant ; que la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir du non respect des modalités du CCAP relatives au paiement des sous-traitants pour s'opposer au paiement, et que le sous-traitant avait exécuté sa prestation de main d'oeuvre mais qui n'a pas réparé l'entier préjudice subi par elle d'un montant correspondant à sa créance impayée, n'a pas, en statuant ainsi, tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en déduisant, violant ainsi les dispositions susvisées ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le sous-traitant ayant émis, entre le 30 septembre et le 16 novembre 2011, des factures pour un montant total de 104 280 euros, son préjudice réparable correspondait à cette somme ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage, mais limité le montant des dommages alloués à la somme de 50 449 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2011 en se fondant sur une attestation relative au montant de la créance du sous-traitant, établie le 30 septembre, soit à une date antérieure à l'achèvement des prestations, le 30 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas réparé l'entier préjudice subi par le sous-traitant, a violé la règle de la réparation intégrale ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce contrat, sont garantis par la caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié obtenue par l'entrepreneur, mais qu'une telle caution n'est pas nécessaire si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par lui, l'arrêt retient que le sous-traitant bénéficiait, en l'espèce, d'une délégation de paiement ; que par ces motifs non critiqués, dont il résulte que le maître d'ouvrage n'avait pas commis de faute pour ne pas avoir exigé de l'entrepreneur qu'il justifie avoir fourni la caution, la cour d'appel a pu rejeter la demande du sous-traitant tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme équivalente au montant de sa créance sur l'entrepreneur principal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AL & CO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SEMIVAHLE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Al & Co
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SEMIVAHLE à payer à la Sté AL & CO la somme de 50.448,78 euros, et de l'avoir déboutée de ses plus amples demandes;
AUX MOTIFS QUE la SEMIVAHLE a accepté la Sté AL & CO comme sous traitant de la Sté PAILHE Frères, par acte du 3 août 2011 ; que cet acte d'engagement en cas de sous-traitance valant acceptation des conditions de paiement du sous-traitant stipule que le paiement se fera par le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1375, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de