Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-14.735
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 13 avril 1989 par la société Ideal Fibres & Fabrics Dunkerque (la société) en qualité d'ouvrier de production ; qu'en avril 2012 ce salarié, investi de plusieurs mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en novembre 2012, la société a fermé son site de production ; que l'administration du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique du salarié, la société a dispensé celui-ci d'activité avec maintien de sa rémunération ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes de panier et d'heures de délégation alors, selon le moyen :
1°/ qu'un représentant du personnel placé en situation de dispense rémunérée d'activité du fait de la fermeture du site auquel il est affecté ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;
2°/ que la prime de panier n'est due, selon l'article 2-D de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 l'ayant instituée, que pour les jours où le salarié a été présent dans l'entreprise sans interruption au moins quatre heures ; que l'employeur soulignait qu'il avait versé au salarié cette prime après la cessation d'activité du site lorsque, faisant usage de ses heures de délégation durant cette période de dispense rémunérée d'activité, il avait rempli cette condition et qu'il l'avait ainsi rempli de ses droits ; qu'en accordant au salarié le paiement des indemnités de panier qu'il aurait perçues s'il avait travaillé suivant son planning théorique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier est donc fondé à réclamer le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que le salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, la cour d'appel, qui a relevé par un motif non critiqué que l'indemnité litigieuse constituait un complément de salaire, a décidé à juste titre que le salarié devait bénéficier des indemnités de panier qu'il aurait perçues s'il avait travaillé suivant son planning théorique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ideal Fibres & Fabrics Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ideal Fibres & Fabrics Dunkerque à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ideal Fibres & Fabrics Dunkerque
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IDEAL FIBRES & FABRICS à payer à M. X... les sommes de 804,44 € à titre de rappel de prime de panier, 2.133,04 € à titre de rappel d'heures de délégation, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Eric X... rappelle que l'usine est fermée depuis le 23 novembre 2012. Il fait valoir que les salariés protégés sont rémunérés au titre des feux continus mais que l'employeur considère qu'ils sont libérés de leur tâche et de leurs horaires, de sorte qu'il ne paie plus les heures de délégation, en considérant qu'elles sont incluses dans la rémunération qu'il maintient. Il estime que la modification du rythme de travail constitue une modification du contrat. Il tient le même raisonnement s'agissant des primes de panier, précisant que la prime ne constitue pas un remboursement de frais mais une indemnité forfaitaire. La société Ideal fibres & fabrics explique que les salariés ont été dispensés de réaliser leur prestation de travail afin de