Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-18.295
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2000 par la société AD 2-One, filiale du groupe Vivendi, en qualité de responsable des services généraux ; qu'elle exerçait un mandat de délégué syndical ; que la société AD 2-One a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi à compter du 27 juin 2002, pour une durée d'un an ; que l'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... par décision du 18 août 2004 ; que le recours hiérarchique formé par l'employeur a été rejeté par une décision du ministre du travail du 14 janvier 2005 et que le recours porté devant la juridiction administrative a été rejeté par un jugement du 10 février 2009 ; qu'entre-temps, la société AD 2-One a obtenu par décisions de la direction départementale du travail des 26 mars et 8 août 2004 la suppression de la délégation unique du personnel et des mandats des délégués syndicaux en raison de la disparition définitive de ses effectifs ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 septembre 2005, après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat ; que contestant la validité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement, reclassement dans un poste équivalent au sein du groupe Vivendi et condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et, à défaut, en condamnation de la société SIG 61, venant aux droits de la société AD 2-One, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir que son licenciement était nul par suite de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comportait en annexe, ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail, une liste d'emplois disponibles en totale inadéquation avec l'importance du groupe Vivendi Universal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que, si le plan de sauvegarde de l'emploi obligeait l'employeur à proposer à chaque salarié menacé de licenciement "deux offres valables au sein du groupe", la société AD 2-One ne lui avait fait qu'une seule proposition sur un poste de secrétaire au sein de la société Cegetel, incompatible avec ses fonctions de responsable des services généraux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle avait adressé en vain plusieurs dizaines de demandes sur les postes proposés dans "bourse de l'emploi" du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu par des motifs non critiqués que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait expressément qu'il avait une durée déterminée de 12 mois courant à compter de la date à laquelle les membres du comité d'entreprise ont rendu leur avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, que ledit plan a été mis en oeuvre à partir du 27 juin 2002 et qu'en conséquence, la salariée ne saurait arguer du bénéfice des dispositions du plan pour un licenciement notifié le 20 septembre 2005, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que l'employeur justifiait des propositions de reclassement présentées à la salariée y compris après l'expiration du plan de sauvegarde de l'emploi, propositions par ailleurs compatibles avec les fonctions précédemment occupées par la salariée et que celle-ci ne contestait pas avoir toutes refusées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
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