Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-16.630
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Tourbe, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative du syndicat général des vignerons, en qualité de « responsable gamme foliaire » par contrat du 8 janvier 2007, modifié par avenant du 12 décembre 2009 ; que, soutenant qu'il n'était pas rempli de ses droits au titre des commissions qui lui étaient dues, le salarié a saisi en janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a été élu en octobre 2010 membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'invoquant notamment des faits de harcèlement moral, il a formé devant la cour d'appel des demandes additionnelles en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour les années 2007 et 2008, pour lesquelles seule la mention « prime exceptionnelle » apparaissait sur les bulletins de paye, le salarié avait reconnu avoir été rempli de ses droits au titre des commissions, et que l'employeur soutenait que pour l'année 2009, les commissions avaient été versées au salarié sous l'intitulé « prime exceptionnelle », la régularisation de février 2010 ayant eu pour objet de corriger cette erreur d'intitulé et une erreur de calcul, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions perçues par le salarié pour l'année 2009, dont elle constatait qu'elles avaient fait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de salaires de février 2010, n'avaient pas été initialement versées sous le libellé « prime exceptionnelle » a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié était membre suppléant du comité d'entreprise, et l'avoir dit bien fondé à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt dit que c'est à tort qu'il entend voir produire à la rupture les effets d'un licenciement nul, et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, la cour d ¿ appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons (CSGV) au paiement de la somme de 16 115, 73 euros à titre de prime exceptionnelle pour janvier 2010, et déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté