Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-18.454
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2014), que Mme X... a été engagée le 21 octobre 2008 en qualité de collaboratrice comptable par la société Cabinet A..., devenue société Cabinet Y... et associés ; qu'elle a obtenu son diplôme et a accédé au poste d'expert-comptable en décembre 2009, après inscription au tableau de l'ordre ; qu'elle a été licenciée le 27 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, et soutenant avoir été l'objet de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination salariale, en s'intéressant uniquement à la question de la classification de Mme X..., sans rechercher, comme il était soutenu, si elle n'avait pas subi une discrimination quant à sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant que le fait que Mme X... ait menacé son employeur de faire appel à un avocat pour obtenir cette classification puis ce rappel de salaire est insuffisant pour caractériser une quelconque discrimination seulement révélateur de l'esprit revendicatif et de chicane de cette jeune salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs manifestement incompatibles avec les exigences d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu d'abord qu'en retenant que la salariée, qui avait accédé au poste d'expert-comptable en décembre 2009, avait bénéficié dès mai 2010 d'un rappel de salaire prenant en compte sa nouvelle classification, et la mettant à égalité avec une autre expert-comptable, dont l'ancienneté était plus importante que la sienne, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu ensuite que l'impartialité personnelle des juges est présumée et que les expressions contenues dans les motifs critiqués par la deuxième branche peuvent recevoir une acception dénuée de caractère péjoratif ; qu'ils ne sont pas manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'a pas à rapporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement d'éléments de nature à faire présumer l'existence de celui-ci ; que l'arrêt constate que la situation a conduit la salariée à une impasse tant sur le plan professionnel que psychique, l'amenant à multiplier les arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif ; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en matière de harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments dont fait état le salarié et qui peuvent laisser présumer un harcèlement, l'employeur devant prouver, quant à lui, que ceux-ci seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble des faits et éléments ré