Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-18.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 mai 2012, n° 11-15.061) que Mme X..., engagée le 9 février 1981 par la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, devenue chargée des relations avec les UNA au sein du service des affaires techniques et professionnelles, a reçu un avertissement le 28 novembre 2005 puis a été licenciée le 21 février 2007 pour faute grave ; que par arrêt du 3 février 2011 la cour d'appel de Paris a dit l'avertissement justifié, a rejeté la demande de la salariée au titre du harcèlement moral et a dit le licenciement fondé sur une faute grave ; que cet arrêt a été cassé sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une sanction disciplinaire justifiée ne peut constituer un fait laissant présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a estimé que l'avertissement du 28 novembre 2005 remis à Mme X... le 14 décembre 2005, lui demandant de cesser son comportement inacceptable à l'égard d'une autre salariée, Mme Y..., constituait un élément laissant présumer un harcèlement moral que la Capeb aurait perpétré sur la personne de Mme X..., peu important que cet avertissement soit fondé ou non ; qu'en statuant ainsi, quand l'avertissement s'il était justifié ne pouvait laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de cassation partielle, la censure n'atteint que les chefs de dispositif expressément cassés et, le cas échéant, ceux qui en sont indivisibles ou se situent dans leur dépendance nécessaire ; que les chefs de dispositif qui ne sont pas censurés deviennent irrévocables et sont revêtus de la force de chose jugée ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2011 « sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005 » ; qu'en jugeant cependant que cet avertissement, qu'il soit justifié ou non, constituait un fait laissant présumer un harcèlement moral, lorsqu'il était définitivement acquis que cet avertissement était justifié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Capeb faisait valoir qu'en réponse aux réclamations de la salariée qui avait sollicité dans sa lettre du 5 décembre 2005 un changement de poste en soutenant que son poste avait été vidé de son contenu à la suite de la réorganisation du service SATP, elle avait positionné la salariée en 2006 dans l'autre pôle du service en lui confiant la mission « d'assurer le suivi des partenaires commerciaux industriels ou institutionnels des UNA du pôle en vue de nouer des partenariats techniques et/ou commerciaux », mission primordiale compte tenu des relations entre la Capeb et les UNA ; que la Capeb ajoutait qu'elle avait repris pratiquement toutes les observations émises par la salariée sur sa nouvelle fiche de poste ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur ne répondait pas à l'allégation de la salariée selon laquelle elle s'était trouvée quasiment privée de tout travail, sans répondre à ce moyen décisif de l'employeur selon lequel la salariée avait été positionnée en janvier 2006 sur un nouveau poste au contenu substantiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent se contenter, en guise de motivation, de reproduire les dires d'une partie lorsqu'ils sont contestés par l'autre partie, sauf à faire peser un doute sur leur impartialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pour motiver sa décision reproduit les dires de la salariée selon lesquels le 16 janvier 2006 il lui aurait été attribué un poste technique relevant de différents corps de bâtiment qu'elle ne connaissait pas, travail qui aurait été sans rapport avec ses anciennes fonctions, ses connaissances et son expérience et que ce positionnement s'inscrivait dans un processus de harcèlement moral ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les affirmations non étayées de la salariée, quand elles étaient contestées par l'employeur qui faisait valoir qu'au contraire, la salariée avait été positionnée dans l'autre pôle - au sein du même service - pour éviter qu'elle travaille avec le responsable de pôle qu'elle critiquait et que son poste portait sur une mission primordiale pour la Capeb, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Conventio