Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-23.336

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail et être en droit de bénéficier après la fin de son contrat d'allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 12 août 2008 et ce pendant trois cent dix-huit jours, ayant à l'issue de cette période retrouvé un emploi le 15 juillet 2009, a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers qui, par jugement du 6 décembre 2011 a condamné Pôle emploi à lui verser l'intégralité des sommes dues en qualité de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 12 août 2008 ; qu'ayant cessé sa nouvelle activité le 30 juillet 2010, il a demandé sa réadmission au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi ; qu'en vertu du jugement précité, il a fait délivrer le 8 novembre 2012 à Pôle emploi un commandement aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement de la somme de 10 178,87 euros au titre du solde lui restant dû sur les allocations d'aide au retour à l'emploi ; que Pôle emploi l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de Poitiers aux fins de faire constater que M. X... avait été rempli de ses droits en recevant paiement de la somme de 28 082,64 euros et d'annuler le commandement de payer ;

Attendu que pour rejeter la contestation par Pôle emploi de ce commandement aux fins de saisie vente, fixer la créance en principal de M. X... sur Pôle emploi à 25 210,47 euros et la créance en principal et frais à 27 259,98 euros, montant net arrêté au 15 janvier 2013, condamner Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'indemnisation de la période de chômage du 12 août 2008 au 15 juillet 2009 est due en application du jugement du 6 décembre 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Pôle emploi faisant valoir que la période de chômage du 12 août 2008 au 15 juillet 2009 n'ouvrait droit à indemnisation qu'à compter du 13 octobre 2008 en application des articles 29 et 30 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage prévoyant un différé d'indemnisation et un délai d'attente, ces délais courant à compter de la date de l'ouverture des droits au titre de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Poitou-Charentes.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance en principal détenue par Alain BRlSSONNET sur l'institution nationale publique POLE EMPLOI à la somme de 25 210,47 €, D'AVOIR fixé la créance en principal et frais détenue par Alain X... sur l'institution nationale publique POLE EMPLOI à 27 259,98 €, montant net arrêté au 15 janvier 2013, D'AVOIR condamné l'institution nationale publique POLE EMPLOI à payer à Alain X... des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 € et D'AVOIR écarté la demande que l'institution nationale publique POLE EMPLOI avait formée afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente que lui avait fait délivrer Alain X... par acte du 8 novembre 2012;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Pôle Emploi reprend en cause d'appel les moyens déjà développés devant le tribunal de grande instance de Poitiers qui s'est prononcé par jugement du 6 décembre 2011 devenu définitif puis devant le juge de l'exécution dans l'instance ayant abouti au jugement dont appel ; que le premier juge y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en faits et pertinents en droit que la cour adopte ; que par cette décision, Pôle Emploi a été notamment condamné à payer à M. X... la somme de 2.500 ê à titre de dommages et intérêts, que l'appel remet la chose jugée en question devant les juges d'appel en fait et en droit sans que soit caractérisé un abus de droit, que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice plus important ou nouveau, que la décision sera confirmée de ce chef;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arti